Sujet (Cloturé) initié par Urbain, il y a 4 mois - 1851 vues
Bonjour, Selon une lettre de procédure officielle de l'avocat adverse adressée et produite le jour de l’audience devant le juge des référés, « La demande d’appel en cause aux fins de rendre opposable la mesure d’expertise en cours est […] demandée par le juge du contrôle des expertise »... qui est aussi le juge des référés. L'affaire a été mise en délibéré sans que mon avocat ne demande la récusation. Que faire?Merci de vos réponses Je précise que le juge s'obstine à poursuivre la mesure d'expertise qui est nulle et non avenue par rétraction en cour d'appel.
Je comprends de la rédaction de votre question qu'il s'agit d'un référé expertise a priori dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure n'est recevable que pour autant qu'il n'y ait pas de procès en cours, ce qui ne semble pas être le cas puisque vous évoquez une décision en appel.
Ce n'est pas la récusation qu'il convient de demander mais l'irrecevabilité de la procédure d'expertise.
Merci d'indiquer si la question est résolue. Cordialement.
Merci de votre réponse rapide. Nous avons bien plaidé l'irrecevabilité de la demande d'expertise commune au motif de la nullité de la mesure d'expertise qui a été obtenue contre l'administrateur dont la désignation a été rétractée rétroactivement en appel.
Le juge du contrôle de l'expertise, bien qu'informé de la rétractation, dans une réunion sans contradictoire, aurait demandé à l'adversaire d'assigner le syndicat en expertise commune. Ma question était donc en fait: le président du TJ peut-il: 1. demander une assignation en qualité de juge du contrôle? 2. statuer sur cette assignation en qualité de juge des référés? Mais je veux pas abuser de votre bienveillance...
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