bonsoir,
le livre IV Baux Ruraux, chapitre 2 indique ce qui suit :
"Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé au moins pendant trois ans la profession agricole et exploitant par lui-même...le fonds mis en vente"
...
le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaitre sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire... est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L.312-1"
Par ailleurs, le bail mentionne :
"Les présentes sont soumises aux dispositions de l'article L 331-2 I du Code rural et d e la pêche maritime.
Le PRENEUR a obtenu une autorisation préfectorale d'exploiter le 16 octobre 2020, dont une ampliation est annexée.
Ainsi que l'y oblige l'article L 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR déclare qu'en dehors du fonds loué, il n'exploite pas d'autres biens.il exploite 30 ha 85 a 90 ca de terre."
OR, l'arrêté préfectoral de 2020 relatif à la demande d'autorisation d'exploiter de ce preneur indique que le signataire du bail actuel "est autorisé pour 153,91 ha". et que" la surface exploitée après la demande d'agrandissement serait de 185ha60a90ca"
j'aimerais comprendre ce dépassement du seuil de contrôle fixé par le SDREA à 138 ha sur le territoire concerné...
Le bail indique par ailleurs que "le preneur met les biens à la disposition de l'EARL XXX, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont il est associé, ce que le bailleur autorise expressément"
Quelles sont les conséquences juridiques et financières d'une telle clause pour le bailleur ?
En vous remerciant pour votre réponse
Bien cordialement
il y a 4 mois
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