Cher Monsieur,
La Cour d'Appel de Colmar a rendu un arrêt le 3 septembre 2002 dans lequel elle considère que:
“La justice est rendue publiquement. Sauf exception, les décisions de justice peuvent être diffusées (…)”.
Elle rappelait le principe de la publicité des décisions de justice en droit français.
Plus tard en 2016 la Loi pour une république numérique a créé le principe de l'ouverture par défaut des données numériques détenues par l'administration, dont les décisions de justice. Avec une limite sur les données personnelles.
La loi 2019-222 du 23 mars 2019 portant programmation 2018-2022 et réforme pour la justice, et son décret d'application du 29 juin 2020 sont venu encadrer le régime de l’open data des décisions de justice.
Un décret 2021-1276 du 30 septembre 2021 sur les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Décisions de la Justice administrative" et "Judilibre" a complété ces textes en précisant les bases de données permettant l’accès à toutes les décisions de justice administrative et toutes les décisions de justice judiciaire (Judilibre). Judilibre n'accore pas encore une totale liberté de la diffusion des décisions de justice civile. Certaines données restent naturellement protégées.
L'OpenData des décisions de justice est un service public. Ces bases de données publiques ont l'obligation d'anonymiser les données personnelles, et doivent donc occulter certaines informations par défaut.
- occultation obligatoire systématique des noms et prénoms des personnes physiques parties ou tiers à l’instance (CJA, art. L. 10 ;COJ, art. L. 111-13) ;
- occultation complémentaire des éléments d’identification des personnes physiques mentionnées au jugement en cas de risque d’atteinte à leur sécurité ou au respect de leur vie privée ou à celle de leur entourage, à la demande du président de la formation de jugement ou du magistrat ayant rendu la décision en cause, ou du président de la juridiction si l’occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe (CJA art. R. 741-14 ; COJ, art. R. 111-12).
Ces règles concernent uniquement la publication officielle des décisions de justice. Mais un particulier peut diffuser une décision de justice qui le concerne en reproduisant librement les informations nominatives. Il le fait sous sa seule responsabilité (et celle de l'éditeur qui publie) et répond de son intention de nuire, de la diffamation éventuelle ou d'une éventuelle révision ou amninistie de la décision, qui viendraient anéantir les informations publiées.
Merci d'indiquer que la question est résolue.