Satd avant ouverture d'un jugement de liquidation judicaire
Sujet initié par VIPER, il y a 2 mois - 1968 vues
Bonjour,
J'avais une entreprise individuelle.
Mon employeur reçoit une SATD de la part des impôts le 08/12/2022.
Le 10/01/2024, le tribunal décide l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec comme date de cessation de paiements le 31/10/2023.
J'en informe par courrier recommandé le service d'impôt concerné le 19/01/2024. Je n'ai obtenu aucune réponse à ce courrier. Le 04/04/2024, j'envoie un mail au même service des impôts, car je pensais que vu l'ouverture de la procédure de liquidation, sa bloque toutes procédures de saisie. Ils m'ont répondu ceci " Nous avons en effet été informés de la procédure collective ouverte pour vos dettes par la réception du jugement d'ouverture et le courrier que vous mentionnez. La règle de l’interdiction des paiements après ce jugement ne concerne que les paiements effectués par vous-même. En conséquence, les paiements réalisés par un tiers sont valables, ici votre employeur."
Le 10/07/2024, le tribunal clôture la procédure de liquidation judiciaire en insuffisance d'actif.
Le 07/08/2024, j'en informe le service des impôts concerné, ils me répondent " La saisie que vous mentionnez ne fera pas l'objet d'une mainlevée.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 02 octobre 1990, n°88-13709, une SATD notifiée préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécutée. "
Mes questions sont : -> Est-ce qu'il y aurait un moyen d'arrêter cette SATD? -> Ce qu’il mon répondu est-il correct?
La notification de la SATD étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la saisie reste valide.En effet,SATD notifiée préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécutée nonobstant les dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce (C. com.) relatives à la suspension des poursuites.
Cette solution résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu consacrer que les sommes dues par le tiers détenteur au redevable ou débiteur sont sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public (Cass. com., arrêt du 2 octobre 1990, n° 88-13709).
En l'état,il ne vous est donc pas possible d'obtenir la main levée de la SATD.
Mais par rapport à la loi qui est sorti en mai 2022 par rapport aux entreprises individuelles, il n’y a pas de distinction avec le patrimoine professionnel et personnel? Parce que là ces prendre sur le patrimoine personnel pour rembourser des dettes professionnelle?
A travers cette réforme, seule la résidence principale est protégée. Les revenus personnels peuvent donc être saisis s’il n’y a pas de distinction nette entre les patrimoines personnels et professionnels. Mais dans le cas contraire, si une distinction existe, vous pouvez vous prévaloir de la distinction que vous avez opéré entre votre patrimoine personnel et professionnel.
Nous venons de mettre en ligne une nouvelle fonctionnalité sur le forum qui vous permet de demander conseil à vos confrères sur un problème de droit.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Ce service est bien entendu gratuit.
Vous avez une question juridique ? Vous pouvez la tester dès maintenant !
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.