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Satd avant ouverture d'un jugement de liquidation judicaire
Sujet initié par VIPER, il y a 7 mois - 2188 vues

Bonjour,

J'avais une entreprise individuelle.

Mon employeur reçoit une SATD de la part des impôts le 08/12/2022.

Le 10/01/2024, le tribunal décide l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec comme date de cessation de paiements le 31/10/2023.

J'en informe par courrier recommandé le service d'impôt concerné le 19/01/2024. Je n'ai obtenu aucune réponse à ce courrier.
Le 04/04/2024, j'envoie un mail au même service des impôts, car je pensais que vu l'ouverture de la procédure de liquidation, sa bloque toutes procédures de saisie. Ils m'ont répondu ceci " Nous avons en effet été informés de la procédure collective ouverte pour vos dettes par la réception du jugement d'ouverture et le courrier que vous mentionnez.
La règle de l’interdiction des paiements après ce jugement ne concerne que les paiements effectués par vous-même. En conséquence,  les paiements réalisés par un tiers sont valables, ici votre employeur."

Le 10/07/2024, le tribunal clôture la procédure de liquidation judiciaire en insuffisance d'actif.

Le 07/08/2024, j'en informe le service des impôts concerné, ils me répondent " La saisie que vous mentionnez ne fera pas l'objet d'une mainlevée.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 02 octobre 1990, n°88-13709, une SATD notifiée préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécutée. "

Mes questions sont :
-> Est-ce qu'il y aurait un moyen d'arrêter cette SATD?
-> Ce qu’il mon répondu est-il correct?

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83%de réponse
Bonjour,

La notification de la SATD étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la saisie reste valide.En effet,SATD notifiée préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécutée nonobstant les dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce (C. com.) relatives à la suspension des poursuites.

Cette solution résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu consacrer que les sommes dues par le tiers détenteur au redevable ou débiteur sont sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public (Cass. com., arrêt du 2 octobre 1990, n° 88-13709).

En l'état,il ne vous est donc pas possible d'obtenir la main levée de la SATD.

Merci d'indiquer la question comme résolue.

Bien à vous
VIPER
Bonjour Maître,

Merci pour vos réponses,

Mais par rapport à la loi qui est sorti en mai 2022 par rapport aux entreprises individuelles, il n’y a pas de distinction avec le patrimoine professionnel et personnel? Parce que là ces prendre sur le patrimoine personnel pour rembourser des dettes professionnelle?

Merci d’avance pour votre retour
il y a 7 mois
A travers cette réforme, seule la résidence principale est protégée. Les revenus personnels peuvent donc être saisis s’il n’y a pas de distinction nette entre les patrimoines personnels et professionnels. Mais dans le cas contraire, si une distinction existe, vous pouvez vous prévaloir de la distinction que vous avez opéré entre votre patrimoine personnel et professionnel.

Merci d’indiquer la question comme résolue.

Bien à vous
il y a 7 mois
Bonjour,

Je vous remercie d’indiquer si j’ai répondu à votre question.

Bien à vous
il y a 7 mois
Bonjour,

Pour le bon fonctionnement du forum, je vous remercie d’indiquer si j’ai répondu à votre question.

Bien à vous
il y a 7 mois
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