Sujet initié par Annecy74270, il y a 1 mois - 779 vues
Bonjour Maître,
Pouvez vous me confirmer que je suis dans mon droit de déposer plainte contre le policier m’ayant attribuer l’amende pour motif de vente à la sauvette, cela étant inscrit dans mon casier judiciaire, merci du retour.
Étant vendeur de crêpes, le mardi 8 octobre j’ai reçu une amende de la part de la police municipale du 8ème arrondissement pour vente à la sauvette et non autorisation d’occupation du territoire au niveau de l’arc de triomphe.
Or cette amende est complément illégale pour les motifs suivants.
Ayant à ma disposition ma carte de vendeur ambulant de la CCI de Paris Ile de france (que je peux vous communiquer sur demande). Carte que j’ai par ailleurs bien entendu transmis à leur collègue.
Comme le stipule la LOI :
Pas d’AOT (Autorisation d'OCCUPATION TEMPORAIRE) «Les commerces et personnes soumises à l'A.O.T. sont : - Restaurant, bar ou café avec une terrasse ouverte avec des tables et des chaises mobiles,... - Commerçant avec un étalage de produits ou un équipement mobile (bac à glace, appareil de cuisson, par exemple) posé contre la devanture du commerce, ou situé en bordure du trottoir - Food truck, camion ou camionnette de restauration ou de boissons à emporter - Forain pour l'installation de manèges ou de baraques foraines»
Rien qui concerne un vélo "food bike". Qui n'est évidemment pas un camion (food truck), ni même une camionnette.
Code général des collectivités territoriales : articles L1311-5 à L1311-7 Autorisation d'occupation du domaine public Code général des collectivités territoriales : article L2213-6 Permis de stationnement et dépôt temporaire Code de la voirie routière : article L113-2 Utilisation de la route Circulaire du 15 juin 2015 relative aux activités commerciales sur le domaine public.
Pas d’autorisation nécessaire de la Mairie «Le versement d’un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.» Article 42 b de la Loi du 26 juillet 1900 Conseil d’Etat du 28 mars 1978, Code Local des Professions Commission Européenne, 28 mars 1979, req. n°03810 06606
Les autorisations municipales ne concernent que les commerçants «fixes» Les emplacements soumis à autorisation sont dénommé «les stands» situés sur la voie publique, en dehors des marchés et terrasses. «Ni le colportage, ni les attractions [...] de relèvent de la présente réglementation (Article premier, alinéa 3)» Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l’exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes Arrêté de la Ville de Paris, 1er octobre 2010
Pas de droit de stationnement «Le versement d’un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.» Commission Européenne, 15 Mars 1996, req. n°133080
Pas de confusion avec la «vente à la sauvette» La «vente à la sauvette est définie comme suit : «La vente à la sauvette est le fait, sans déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics».
Ce qui n’est pas notre cas, nous sommes dûment déclaré (voir documents suivants). Donc, ni contravention, ni saisie du matériel. Nous sommes un commerce ambulant. Article 446-1 Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51
Rappel :
La Constitution est supérieure à tout. Une Loi de la Commission Européenne est supérieure à une Loi française. Une Loi est supérieure à une Jurisprudence. Une Loi est supérieure à un Décret. Un Décret est supérieure à un Arrêté Municipal
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