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Explication d'un acte de succession
Sujet initié par David, il y a 5 mois - 6073 vues

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Bonjour,

Pouvez-vous m'aider à comprendre un acte de succession svp

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Bonjour

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David
Il faut payer juste pour avoir une explication d'un acte ?
il y a 5 mois
Cher Monsieur,

Oui, c'est comme chez le boulanger : pas de paiement, pas de pain !

Meilleures salutations.
il y a 5 mois
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jackT
Bonjour,
de quel acte parlez vous ?
Notoriété
attestation immobilière
déclaration de succession???????????
David
Déclaration de succession
il y a 5 mois
jackT
La déclaration de succession doit être souscrite dans les 6 mois du décès, elle doit comprendre l'ensemble des éléments d actifs de la succession ('comptes immeubles etc) pour permettre à l'administration fiscale de déterminer les droits de succession à payer (les droits sont variables en fonction de la qualité héréditaire)
merci de préciser question résolue
il y a 5 mois
David
Tout à était fait à l'époque

C'est un ancien acte, je cherche juste à comprendre ce qui est écrit svp
il y a 5 mois
jackT
la déclaration de succession est établie sur un imprimé administratif, dans la première partie , vous trouverez l'état civil du défunt et la dévolution successorale ( conjoint héritiers) dans la deuxième partie l'actif de succession et le passif, la répartition de l'actif net entre les héritiers et le calcul des droits de mutation à titre gratuit
il y a 5 mois
David
Puis-je vous envoyer l'acte pour lecture et interprétation svp ?
il y a 5 mois
jackT
ok
il y a 5 mois
David
Comment ?
il y a 5 mois
jackT
le plus simple recopiez le début de l'acte faites des extraits
il y a 5 mois
jackT
sinon, scannez sur votre Pc, et un "copier coller" dans la zone
il y a 5 mois
David
JE SOUSSIGNE, Maitre Alain BEAUDEMOULIN. notaire à SAINT-LOUIS, Ile de la Réunion,

ATTENDU le décés survenu à SAINT-PIERRE (La Réunion) le onze juin mil neuf cent quatre vingt huit, de:

Madame SAINT-CRICQ Charlotte Béatrix, né à AIRE SUR L'ADOUR (Landes) le vingt six mars mil neuf cent vingt quatre, en son vivant, Entrepreneur en bâtiments, demeurant au TAMPON, Plaine des Cafres, 120, Chemin Cabeu,
Epouse de Monsieur GIBAUD Paul Arthur Jean.

Ainsi que ce décés est constaté par l'acte qui en a été de la commune de dressé sur les registres de l'état-civil SAINT-PIERRE, et dont un extrait certifié conforme demeure annexé à l'acte de notoriété ci-aprés visé,

VU, la minute d'un acte de notoriété dressé par moi le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, constatant :

Que Madame GIBAUD Paul Arthur Jean est décédée aux lieu date sus-indiqués,

Qu'après son décès, il n'a pas été dressé d'inventaire,

Qu'on ne lui connait aucune disposition de dernières volontés.

Et qu'il a laissé pour recueillir sa succession :

I -Monsieur GIBAUD Paul Arthur Jean, Retraité, né à LANGON (Gironde) le six janvier mil neuf cent vingt cing, demeurant TAMPON, Plaine des Cafres, 120, Chemin Cabeu,

Son époux survivant, non divorcé, ni séparé de corps,

au commun en biens à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de LANGON (Gironde) le vingt huit octobre mil ncu" cent quarante six.

- et usufruitier, en vertu de l'article 767 du code civil,
du quart des biens composant sa succession.

II - Et pour seuls habiles à se dire et à se porter héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié, sauf les droits revenant au conjoint survivant :

1) Monsieur GIBAUD Jean Pierre Michel Alex Eugène Noel, Chef de chantier, né à LANGON (Gironde) le vingt quatre décembre mi neuf cent quarante huit, demeurant à TAMPON, Plaine des Cafres. 120. Chemin Cabeu,

Epoux de Madame DENNEMONT Renée Claude.

2) et Monsieur GIBAUD Charles Fernand Pierre, Orthiculteur, é à LANGON (Gironde) le vingt six juillet mil neuf cent cinquante quatre, demeurant & TAMPON, Plaine des Cafres, 120, Chemin Cabeu,
susnommé.

Célibataire.

Ces deux enfants issus de son union avec son époux survivant susnommé.

Et sur l'intervention et la réquisition de M. GIBAUD Paul Arthur Jean, M. GIBAUD Jean Pierre Michel Alex Eugène Noel, et M. GIBAUD Charles Fernand Pierre ci dessus prénommés, qualifiés et domiciliés.

Lesquels ont déclaré que par leur intervention, ils biens et entendent prendre expressément la qualité de commun en d'héritiers de Madame GIBAUD "de cujus".

Et qu'il dépend de la succession de Madame GIBAUD Paul les biens Arthur Jean, les droits indivis pour moitié portant sur dont la désignation :

DESIGNATION

1) COMMUNE DE SAINT-PIERRE :

Une parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de adite commune :

Section : CX
Numéro : 145
Lieu dit : Mon Caprice
Contenance : 1 ha 00 a 00 ca

2) COMMUNE DU TAMPON

Une parcelle de terrain figurant au cadastre de ladite commune :

Section : CV
Numéro : 28
Lieu dit : Bois Court Pont d'Yves
Contenance : 2 ha 32 a 00 ca

Ensemble les constructions y édifiées consistant en maison TOMI, et une maison en dur sous tôles et des dépendances, édifiées en 1973.

Tel que le tout existe et se comporte sans aucune exception ni réserve.

Ainsi au surplus qu'il résulte des extraits délivrés par le. service du cadastre de SAINT-PIERRE qui seront déposés à la conservation des hypothèques de SAINT-PIERRE avec la copie destinée à recevoir la mention de publication.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens sus-désignés dépendatent de la communauté légale ayant existé entre M. GIBAUD Paul Arthur Jean, et Madame SAINT-CRICQ Charlotte Béatrix "de cujus" par suite des acquisitions que l'époux en a faites au cours du mariage, savoir :

L'immeuble numéro 1: de M. PERRIESAMY André Marcel, et Madame PGIDAMAN Ernestine, son épouse, pour le prix de dix mille francs (10.000,00 FF) payé comptant, aux termes d'un acte reçu par Me Pierre Raymond HOARAU, notaire à Saint-Pierre le 6 janvier 1976, enregistre à la conservation des Hypothèques publié et SAINT-PIERRE le 2 février 1976 volume 1973 numéro 41.

Et l'immeuble numéro 2: de Madame SERY Fred Josette épouse de M. ETHEVE Norbert Paul, pour le prix de un million cinquante mille francs cfa payé comptant, aux termes d'un acte reçu par Me Pierre Raymond HOARAU, notaire susnommé le 29 avril 1972, publié et enregistré au bureau des Hypothèques de SAINT-PIERRE le 10 mai 1972 volume 1831 numéro 66.

EVALUATIONS

Pour la perception du salaire proportionnel de Monsieur le onservateur des hypothèques, les biens sus-désignés sont évalués de La manière suivante :

La moitié indivise portant sur l'immeuble
situé à SAINT-PIERRE, cadastré CX 145,
300.000,00 FF

Et la moitié indivise portant sur L'immeuble situé au TAMPON, cadastré CV 28,
375.000,00 FF

Soit pour la succession.
675.000,00 FF

Par suite du décés de Madame GIBAUD Paul Arthur Jean, les lesdits biens reviennent aujourd'hui à son époux et ses deux enfants susnommés qui ont accepté purement et simplement la sucession dont s'agit.

En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation destinée à être publiée au bureau des hypothyéqués de SAINT-PIERRE, et les parties intervenantes ont signé avec moi aprés lecture.
il y a 5 mois
David
JE SOUSSIGNE, Maitre Alain BEAUDEMOULIN. notaire à SAINT-LOUIS, Ile de la Réunion,

ATTENDU le décés survenu à SAINT-PIERRE (La Réunion) le onze juin mil neuf cent quatre vingt huit, de:

Madame SAINT-CRICQ Charlotte Béatrix, né à AIRE SUR L'ADOUR (Landes) le vingt six mars mil neuf cent vingt quatre, en son vivant, Entrepreneur en bâtiments, demeurant au TAMPON, Plaine des Cafres, 120, Chemin Cabeu,
Epouse de Monsieur GIBAUD Paul Arthur Jean.

Ainsi que ce décés est constaté par l'acte qui en a été de la commune de dressé sur les registres de l'état-civil SAINT-PIERRE, et dont un extrait certifié conforme demeure annexé à l'acte de notoriété ci-aprés visé,

VU, la minute d'un acte de notoriété dressé par moi le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, constatant :

Que Madame GIBAUD Paul Arthur Jean est décédée aux lieu date sus-indiqués,

Qu'après son décès, il n'a pas été dressé d'inventaire,

Qu'on ne lui connait aucune disposition de dernières volontés.

Et qu'il a laissé pour recueillir sa succession :

I -Monsieur GIBAUD Paul Arthur Jean, Retraité, né à LANGON (Gironde) le six janvier mil neuf cent vingt cing, demeurant TAMPON, Plaine des Cafres, 120, Chemin Cabeu,

Son époux survivant, non divorcé, ni séparé de corps,

au commun en biens à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de LANGON (Gironde) le vingt huit octobre mil ncu" cent quarante six.

- et usufruitier, en vertu de l'article 767 du code civil,
du quart des biens composant sa succession.

II - Et pour seuls habiles à se dire et à se porter héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié, sauf les droits revenant au conjoint survivant :

1) Monsieur GIBAUD Jean Pierre Michel Alex Eugène Noel, Chef de chantier, né à LANGON (Gironde) le vingt quatre décembre mi neuf cent quarante huit, demeurant à TAMPON, Plaine des Cafres. 120. Chemin Cabeu,

Epoux de Madame DENNEMONT Renée Claude.

2) et Monsieur GIBAUD Charles Fernand Pierre, Orthiculteur, é à LANGON (Gironde) le vingt six juillet mil neuf cent cinquante quatre, demeurant & TAMPON, Plaine des Cafres, 120, Chemin Cabeu,
susnommé.

Célibataire.

Ces deux enfants issus de son union avec son époux survivant susnommé.

Et sur l'intervention et la réquisition de M. GIBAUD Paul Arthur Jean, M. GIBAUD Jean Pierre Michel Alex Eugène Noel, et M. GIBAUD Charles Fernand Pierre ci dessus prénommés, qualifiés et domiciliés.

Lesquels ont déclaré que par leur intervention, ils biens et entendent prendre expressément la qualité de commun en d'héritiers de Madame GIBAUD "de cujus".

Et qu'il dépend de la succession de Madame GIBAUD Paul les biens Arthur Jean, les droits indivis pour moitié portant sur dont la désignation :

DESIGNATION

1) COMMUNE DE SAINT-PIERRE :

Une parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de adite commune :

Section : CX
Numéro : 145
Lieu dit : Mon Caprice
Contenance : 1 ha 00 a 00 ca

2) COMMUNE DU TAMPON

Une parcelle de terrain figurant au cadastre de ladite commune :

Section : CV
Numéro : 28
Lieu dit : Bois Court Pont d'Yves
Contenance : 2 ha 32 a 00 ca

Ensemble les constructions y édifiées consistant en maison TOMI, et une maison en dur sous tôles et des dépendances, édifiées en 1973.

Tel que le tout existe et se comporte sans aucune exception ni réserve.

Ainsi au surplus qu'il résulte des extraits délivrés par le. service du cadastre de SAINT-PIERRE qui seront déposés à la conservation des hypothèques de SAINT-PIERRE avec la copie destinée à recevoir la mention de publication.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens sus-désignés dépendatent de la communauté légale ayant existé entre M. GIBAUD Paul Arthur Jean, et Madame SAINT-CRICQ Charlotte Béatrix "de cujus" par suite des acquisitions que l'époux en a faites au cours du mariage, savoir :

L'immeuble numéro 1: de M. PERRIESAMY André Marcel, et Madame PGIDAMAN Ernestine, son épouse, pour le prix de dix mille francs (10.000,00 FF) payé comptant, aux termes d'un acte reçu par Me Pierre Raymond HOARAU, notaire à Saint-Pierre le 6 janvier 1976, enregistre à la conservation des Hypothèques publié et SAINT-PIERRE le 2 février 1976 volume 1973 numéro 41.

Et l'immeuble numéro 2: de Madame SERY Fred Josette épouse de M. ETHEVE Norbert Paul, pour le prix de un million cinquante mille francs cfa payé comptant, aux termes d'un acte reçu par Me Pierre Raymond HOARAU, notaire susnommé le 29 avril 1972, publié et enregistré au bureau des Hypothèques de SAINT-PIERRE le 10 mai 1972 volume 1831 numéro 66.

EVALUATIONS

Pour la perception du salaire proportionnel de Monsieur le onservateur des hypothèques, les biens sus-désignés sont évalués de La manière suivante :

La moitié indivise portant sur l'immeuble
situé à SAINT-PIERRE, cadastré CX 145,
300.000,00 FF

Et la moitié indivise portant sur L'immeuble situé au TAMPON, cadastré CV 28,
375.000,00 FF

Soit pour la succession.
675.000,00 FF

Par suite du décés de Madame GIBAUD Paul Arthur Jean, les lesdits biens reviennent aujourd'hui à son époux et ses deux enfants susnommés qui ont accepté purement et simplement la sucession dont s'agit.

En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation destinée à être publiée au bureau des hypothyéqués de SAINT-PIERRE, et les parties intervenantes ont signé avec moi aprés lecture.
il y a 5 mois
jackT
Il s'agit de l attestation de mutation immobilière, constatant qu' après le décès, les biens immobiliers désignés sont transférés aux héritiers, cette attestation obligatoire est publiée au service de la publicité foncière
elle constate un transfert dans l'indivision aux héritiers, et précise l'origine et la valeur des biens transmis au décès
il y a 5 mois
David
Mon grand père Monsieur Paul Arthur GIBAUD est devenu nu propriétaire, usufruitier ou les 2 ?
il y a 5 mois
jackT
les biens étaient de communauté donc votre grand père PAUL recueille la moitié en pleine propriété
et 1/4 usufruit d'après l acte
donc
le conjoint 1/2 en pleine propriété plus 1/4 usufruit de l'autre moitié
les enfants 3/4 en propriété de la moitié et 1/4 np de la moitié
En résumé:
conjoint
4/8 en pp 1/8 usufruit
enfants
1/8 nue propriété et 3/8 en pp
il y a 5 mois
David
Le 1/4 usufruit de l'autre moitié du conjoint est remis aux enfants à sa mort ?

Il reste 1/2 en pleine propriété ?
il y a 5 mois
jackT
au décès le 1/4 usufruit s'éteint et la nue propriété devient de la pleine propriété
merci de cliquer question résolue
il y a 5 mois
David
Donc mon grand père avait 1 moitié ? Et les enfants ont la part (moitié) de leur mère (ma grand mère) ?
il y a 5 mois
jackT
lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté
Au premier décès la communauté est liquidée une moitié dépend de la succession et une moitié revient au conjoint survivant
concernant la moitié dépendant de la succession la répartition est faite comme indiqué ci dessus
au décès du conjoint survivant l'usufruit recueilli s'éteint et il dépend de la succession l'autre moitié de communauté
cette moitié (à défaut de disposition testamentaire) revient au deux enfants
il y a 5 mois
David
Est-ce que mon grand père pouvait faire une donation à sa 2eme épouse d'un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit sans l'accord de ces enfants ?
il y a 5 mois
jackT
deux reformes 2001 et 2006 avec date d'application quelle est la date du décès de votre grand père
en cas de donation entre époux, il n'a pas à demander l accord des enfants,
il y a 5 mois
David
Il est mort en 2007
il y a 5 mois
jackT
il pouvait faire au profit de sa seconde épouse une donation entre époux avec au choix:
1/4 pp 3/4 usufruit
ou
totalité usufruit
ou
quotité ordinaire soit en présence de deux enfant 1/3 en pleine propriété
j espère avoir répondu à vos questions , j'ajoute qu'il est dans le rôle du notaire en charge du dossier de donner toutes explications aux clients
il y a 5 mois
David
Il pouvait uniquement sur sa part ? pas celle de grand mère ?
il y a 5 mois
jackT
uniquement sur sa part ce qu'il avait recueilli 1/4 usufruit étant éteint à son décès
il y a 5 mois
David
Je peux vous transmettre l'acte de donation pour savoir ce que mon grand père à exactement fait svp?
il y a 5 mois
jackT
ok
il y a 5 mois
jackT
je n ai pas reçu la donation annoncée
il y a 5 mois
David
D'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l'universalité des biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, pour en bénéficier pendant sa vie à compter du jour du décès dudit donateur.
En ce qui concerne l'usufruit, la donataire sera dispensée de fournir caution, mais sera assujettic à toutes les autres charges de droit.
Conformément à l'article 1094-2 du Code Civil, chacun des enfants ou descendants du donateur aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
Toutefois, cette faculté ne pourra s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où la donataire avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublants garnissant ce local.
il y a 5 mois
David
D'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l'universalité des biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, pour en bénéficier pendant sa vie à compter du jour du décès dudit donateur.
En ce qui concerne l'usufruit, la donataire sera dispensée de fournir caution, mais sera assujettic à toutes les autres charges de droit.
Conformément à l'article 1094-2 du Code Civil, chacun des enfants ou descendants du donateur aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
Toutefois, cette faculté ne pourra s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où la donataire avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublants garnissant ce local.
il y a 5 mois
jackT
donation entre époux classique, habituellement il y a plusieurs options pour le conjoint:
totalité usufruit
1/4 pp 3/4 usufruit
ou quotité disponible ordinaire,
dans votre cas la donation est limitée à un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit
1/4 en pleine propriété sur tous les biens du défunt permet au conjoint de disposer notamment une partie des comptes bancaires, pour le surplus de ces comptes il s'agit en réalité d'un quasi usufruit, l'utilisation des fonds entraine leur disparition, et la succession du conjoint sera débitrice d'une créance de restitution
il est possible pour les héritiers de demander une conversion de ce droit d'usufruit en une rente viagère, calculée en fonction de l'âge du conjoint, ce qui permet en cas d'une succession comprenant des biens immobiliers, de disposer de ces biens, toutefois la demande ne concerne pas le local d'habitation qui permet au conjoint de rester dans le domicile
la demande de conversion est rare
En résumé le conjoint bénéficiaire d'une Donation 1/4 pp 3/4 usufruit paralyse toutes répartitions
il y a 5 mois
David
La conjointe survivante n'a pas payer les impôts (taxes foncières) depuis la mort de mon grand père, qui devra payer ? Si elle mort.
il y a 5 mois
jackT
la taxe foncière est à la charge de l usufruitière, c'est elle qui doit payer
en cas de décès c'est l'indivision
il y a 5 mois
David
Ça veut dire que c'est moi qui devra payer ou sa fille qu'elle a eu avant mon grand père ?
il y a 5 mois
jackT
En cas de décès la situation fiscale , arriéré d'impôts est un passif de sa succession, donc sa fille héritière devra supporter le passif
après décès c'est l'indivision (qui devient propriétaire des biens)
il y a 5 mois
David
Mais l'usufruit ne ce transmet pas, c'est ça ?
il y a 5 mois
jackT
l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier
il y a 5 mois
David
L'arriéré d'impôts qui est un passif de sa succession, va donc à sa fille héritière qui devra supporter le passif ?

Si oui, qu'est-ce qui ce passera pour nous ?
il y a 4 mois
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