Attribution préférentielle et paiement de la soulte consécutive
Sujet initié par Alain, il y a 1 jour - 273 vues
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Bonjour,
Nous détenons en indivision un très important domaine agricole. L'un de nous est agriculteur, il bénéficie de fermages sur partie, et réclame une attribution préférentielle de tout le domaine, soit la totalité du patrimoine indivis, c'est à dire largement au delà de sa part. Il n'a pas les moyens financiers de faire face seul au paiement des soultes dues aux autres indivisaires
Ce bien réclamé en attribution préférentielle par l'indivisaire-fermier est d'une surface 5 ou 6 fois au dessus des surfaces minimales d'installation prévues dans le département.
Le bien fait l'objet de fermages enregistrés en sa faveur sur l'essentiel des surfaces.
Si l'indivisaire-fermier obtient effectivement la totalité du bien par attribution préférentielle, le calcul de la valeur du bien attribué se fait-il sur la valeur libre du domaine, (comme cela semble être prévu par la loi) ou sur une valeur affermée?
L'indivisaire-fermier pourrait-il obtenir une décision judiciaire d'attribution préférentielle sans avoir prouvé auparavant sa capacité à payer la soulte?
N'ayant pas la capacité à payer les soultes, peut -il différer le paiement des soultes dues sur des années?
L'indivisaire-fermier peut-il imposer : Un acheteur, choisi par lui seul, extérieur à l'indivision, qui payera partiellement la soulte. Une société dont il est actionnaire, prenant en charge complètement ce paiement des soultes?
Face l'incapacité financière de l'indivisaire-fermier à payer seul les soultes, "l'attribution préférentielle" peut elle être imposée par un jugement prévoyant seulement une "attribution préférentielle de "fermage" et non de "propriété"?
Différentes problématiques doivent être distinguées dans votre demande.
Concernant tout d'abord la valeur du bien attribué, l'article 831 du Code civil précise que l'attribution préférentielle peut porter sur des biens dont l'indivisaire a effectivement participé à l'exploitation. En général, la valeur du bien attribué est déterminée sur la base de sa valeur libre, c'est-à-dire sans tenir compte des baux ou fermages en cours. Toutefois, la situation spécifique de l'indivisaire-fermier, qui bénéficie de fermages, pourrait influencer la valorisation, mais cela reste à l'appréciation du juge.
Pour ce qui est de la capacité à payer la soulte, la jurisprudence indique qu'il n'est pas nécessaire de prouver la capacité financière pour obtenir une décision d'attribution préférentielle. Cependant, le juge peut prendre en compte la situation financière de l'indivisaire dans le cadre de l'appréciation des demandes de soulte.
En ce qui concerne le paiement des soultes, il est possible de demander un étalement du paiement, mais cela doit être convenu avec les autres indivisaires ou décidé par le juge. Il n'est pas automatique et dépendra des circonstances et des accords entre les parties.
Quant à l'imposition d'un acheteur extérieur, l'indivisaire-fermier ne peut pas imposer un acheteur sans l'accord des autres indivisaires. Toute vente ou cession doit respecter les droits des coindivisaires.
Enfin, concernant l'attribution préférentielle de fermage et non de propriété, cela semble peu probable. L'attribution préférentielle vise à transférer la propriété du bien, et non simplement un droit d'usage ou de fermage. Une telle demande pourrait être contestée par les autres indivisaires.
Je vous remercie d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
Maître, je vous remercie de cette réponse précise et concise. Sur un point j'aimerais pourtant en savoir un peu plus, vous dites : " Toute vente ou cession doit respecter les droits des coindivisaires." Quels sont les textes qui précisent ces droits, et quels sont-ils exactement? Dans les faits je pense que le projet de l'indivisaire-fermier qui ne peut payer seul va trouver un partenaire financier, apporter son numéraire ainsi que ce dernier, pour créer une société avec lui, et tenter de l'imposer à l'indivision comme seul payeur et nouveau propriétaire avec des fonds et donc une participation sociale répartie sur plusieurs personnes non connues des autres indivisaires. Je crois comprendre dans vos propos, que ce que ne peut pas obtenir par soulte l'indivisaire-fermier, reste en nature aux autres indivisaires qui en disposent totalement à leur idée. C'est bien ce qui se passe? Merci encore.
Je me permets de vous écrire car j' ai des questions de droit agricole à vous poser. je présente ma situation, j' ai 35 ans et j' habite dans le...
Résolue par Maître GENIES
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