Clause suspensive d'obtention de prêt dans une promesse de vente
Sujet initié par Caroline27131, il y a 3 jours - 338 vues
Bonjour,j'aurai besoin d'une information, selon la loi Scrivener, La condition suspensive d’obtention du prêt doit avoir une durée de validité d’au moins un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou à compter de la date de l’enregistrement. Que peut-on faire si cette clause en réalité dispose : "Si l’acquéreur ne remet pas d’offre de prêt au vendeur dans le délai de 21 JOURS à compter de la signature du présent acte, celui-ci sera caduc et non avenu et la somme versée à titre de dépôt de garantie sera acquise de plein droit aux vendeurs" est ce que la promesse n'est plus valable ? ou quelles sont les conséquences que peut-on faire en tant qu'emprunteur et bénéficiaire ? Merci de vos réponses
La clause que vous mentionnez est en contradiction avec les dispositions de la loi Scrivener, notamment l'article L313-41 du Code de la consommation, qui précise que la durée de validité de la condition suspensive d'obtention du ou des prêts ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte.
En conséquence, si cette clause est insérée dans la promesse de vente, elle pourrait être considérée comme nulle et non avenue, car elle contrevient à une disposition d'ordre public.
Cela signifie que la promesse de vente pourrait rester valable, et la condition suspensive d'obtention du prêt pourrait être considérée comme toujours en vigueur, sous réserve que les autres conditions soient respectées.
Ainsi, la promesse de vente pourrait rester valide, et l'acquéreur pourrait toujours tenter d'obtenir un prêt dans le délai légal d'un mois.
Si l'acquéreur ne parvient pas à obtenir le prêt dans le délai d'un mois, il pourrait alors revendiquer le remboursement de la somme versée à titre de dépôt de garantie, conformément à l'article L313-41, qui stipule que toute somme versée d'avance est immédiatement et intégralement remboursable si la condition suspensive n'est pas réalisée.
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Simplement, je ne comprends pas quand vous dites que la clause peut être réputé nul et non avenue , et par la suite qu'elle peut toujours être en vigueur, s'il vous plait ?
est ce que si la clause est nulle, la promesse ne doit pas être annulée ? D'autant qu'elle ne respecte aussi pas par conséquent le remise du depot ?
Le réputé non écrit est une sanction civile, qui permet de maintenir la convention. Toutefois, dans votre cas de figure il est porté atteinte à la substance de contrat, la promesse doit donc être annulée.
La loi Scrivener stipule que la condition suspensive d'obtention de prêt doit avoir une durée de validité d'au moins un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou de son enregistrement. Si la clause de votre promesse de vente indique un délai de 21 jours, cela pourrait être considéré comme non conforme à la loi Scrivener.
Vous pouvez essayer de négocier avec le vendeur pour prolonger le délai de la condition suspensive à au moins un mois, conformément à la loi Scrivener.
Si la clause est jugée non conforme, la promesse de vente pourrait être annulée, et vous pourriez récupérer la somme versée à titre de dépôt de garantie.
Si le vendeur refuse de modifier la clause, vous pouvez consulter un avocat pour évaluer les options de recours juridique. La clause pourrait être contestée en raison de sa non-conformité à la loi.
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