Dans les notes de l'audience du tribunal, il est écrit que sa mère se porte représentant légal des enfants comme partie civile(la Cour d'Appel dit que au contraire que dans le dossier du Tribunal il y a un courrier de la mère qui represente que elle meme et pas les enfants),lequel entre les 2 a la priorité? Dans le jugement les enfants ne figurent pas comme parties civiles,l'avocat a dejà demandè que un administrateur ad hoc soit designè.Est ce que cela vaut demande d'audition et c'est inutile faire un doublon en citant les enfants comme temoins?
il y a 1 mois
Si les documents du tribunal et ceux de la Cour d'Appel sont contradictoires, la Cour d'Appel a généralement le dernier mot. Si elle a indiqué que la mère représente uniquement elle-même et non les enfants, cela pourrait signifier que les enfants ne sont pas reconnus comme parties civiles dans cette procédure.
La demande de désignation d'un administrateur ad hoc vise à représenter les intérêts des enfants, surtout s'ils n'ont pas de représentant légal désigné pour cette procédure. Cependant, cela ne remplace pas nécessairement la demande d'audition des enfants en tant que témoins.
Si vous souhaitez que les enfants soient entendus en tant que témoins, il est préférable de les citer formellement comme témoins. La citation comme témoins garantit que leur témoignage sera pris en compte par la Cour, indépendamment de leur statut de partie civile.
En conclusion, bien qu'un administrateur ad hoc puisse représenter les intérêts des enfants, il est toujours utile de les citer comme témoins pour s'assurer que leur témoignage est entendu.
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il y a 1 mois
Bonsoir,
Concernant la priorité entre la représentation légale des enfants et le courrier de la mère, il est essentiel de se référer aux dispositions du Code civil.
L'article 388-1 du Code civil stipule que "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge".
Cela implique que la représentation légale doit être clairement établie pour que les droits des enfants soient respectés. Si le courrier de la mère indique qu'elle se représente elle-même et non les enfants, cela pourrait remettre en question sa capacité à agir en tant que représentante légale des enfants dans cette procédure.
En ce qui concerne la demande d'audition des enfants, la désignation d'un administrateur ad hoc peut être considérée comme une mesure visant à protéger les intérêts des enfants, mais cela ne remplace pas nécessairement une demande formelle d'audition. Selon l'article 388-1, l'audition du mineur est de droit lorsque celui-ci en fait la demande.
Si l'avocat a déjà demandé la désignation d'un administrateur ad hoc, cela peut être interprété comme une volonté de protéger les intérêts des enfants, mais cela ne dispense pas de la nécessité de les entendre si cela est jugé pertinent par le juge.
Par conséquent , il est crucial de clarifier la représentation légale des enfants dans le dossier et de considérer la demande d'audition comme distincte de la désignation d'un administrateur ad hoc.
Il serait prudent de consulter un avocat pour s'assurer que toutes les démarches nécessaires sont effectuées pour protéger les droits des enfants dans cette procédure.
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il y a 1 mois
Donc on peut demander administrateur ad hoc (dejà demandè a la Cour) et au meme temps citer les enfants comme temoins? Cela ne va pas etre vu par la Cour comme instrumentalisation (d'un cotè administrateur ad hoc pour recueillir la parole de l'enfants et cela sera decidè a l'audience on m'a dit et d'un autre cotè si la Cour a l'audience dira non pour l'administrateur on fait "parler" l'enfant comme temoin?)
il y a 1 mois
Dans une procedure correctionelle quand vous dites "demande d'audition" cela veut dire "citation comme temoin" or l'enfant peut ecrire a la Cour une demande d'audition et cela doit etre acceptè ou refusè en le justifiant par la Cour?
il y a 1 mois
Il est effectivement possible de demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts d'un mineur, tout en citant ce même mineur comme témoin.
Cependant, il est crucial de prendre en compte que la désignation d'un administrateur ad hoc est généralement justifiée par une opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.
En vertu de l'article 388-2 du Code civil, lorsque les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ou, à défaut, le juge saisi de l'instance peut désigner un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
La question de l'instrumentalisation pourrait se poser si la Cour estime que la citation de l'enfant comme témoin est faite dans le but de contourner la nécessité d'un administrateur ad hoc.
En effet, si la Cour considère que la présence de l'administrateur ad hoc est nécessaire pour protéger les intérêts de l'enfant, elle pourrait être réticente à entendre l'enfant comme témoin, surtout si cela semble compromettre son bien-être ou sa protection.
Je vous recommande de bien articuler les raisons pour lesquelles vous demandez à la fois un administrateur ad hoc et la citation des enfants comme témoins, afin de démontrer que ces démarches visent à protéger les intérêts de l'enfant et non à les instrumentaliser.
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