Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, dispose de la compétence pour réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune. Ces pouvoirs sont encadrés par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article L. 2213-2, 2° du code général des collectivités territoriales (auquel renvoie l'art. L. 411-1 du code de la route) donne pouvoir au maire, «par arrêté motivé» et «eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement», de «réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux».
Ainsi, dans une décision [faisant référence] du 23 mars 1973, le Conseil d'Etat a précisé qu'aucune disposition du code de la route n'interdit à l'autorité de police de tolérer que les voitures particulières stationnent sur certains trottoirs, terre-pleins et contre-allées.
Cette mesure est légale dès lors que, eu égard aux difficultés de la circulation automobile dans la ville en question et aux caractéristiques des trottoirs sur lesquels le stationnement a été autorisé, elle n'impose pas aux piétons des sujétions qui excéderaient celles que l'autorité de police peut leur imposer dans l'intérêt général et qu'elle réserve le droit d'accès des riverains à leurs immeubles.
Si ces conditions ne sont pas remplies, un recours gracieux au maire puis la saisine du tribunal administratif est envisageable.
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il y a 1 mois