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Quel delai a le creancier pour recouvrer la dette apres une sasie imobiliere?
Sujet initié par 2706Manu, il y a 1 mois - 693 vues

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Bonjour,
J ai eu un commandement de payer valant saisie immobiliere en avril 2018 suite à un jugerment du 20 fev 2018 .L ordonnance de l homologation de la distribution prix a eu lieu le 24 aout 2020.
Le 22 novembre 2024 un huissier me présente un commandement de payer aux fins de saisie vente par rapport au jugement du 20 fev 2018.Combien de temps le creancier a t il pour recouvrir cette dette ?
Dans son commandement de payer aux fins de saisie vente figure des interets de 2014 à 2024! Est ce normal car meme avec un titre executoire normalement les interets se precirivent au bout de 2 ans ?son décompte serait il faux ?

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Bonsoir,

Concernant le délai de recouvrement de la dette, il est important de noter que, selon l'article L. 311-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier dispose d'un délai de cinq ans pour exécuter un titre exécutoire, à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire. Dans votre cas, le jugement du 20 février 2018 est devenu exécutoire à cette date, ce qui signifie que le créancier a jusqu'au 20 février 2023 pour agir. Toutefois, si le créancier a engagé une procédure de saisie immobilière, ce délai peut être suspendu ou prorogé, ce qui pourrait expliquer la présentation d'un nouveau commandement en novembre 2024.

Concernant les intérêts, ceux-ci peuvent effectivement être réclamés jusqu'à la date de paiement de la dette. Cependant, en matière de créances civiles, les intérêts de retard sont soumis à un délai de prescription de cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil. Cela signifie que si les intérêts sont dus depuis 2014, ils ne peuvent être réclamés que jusqu'en 2019, sauf si le créancier a effectué une action en justice pour les réclamer, ce qui pourrait interrompre le délai de prescription.

En résumé, si le créancier a présenté un commandement de payer en novembre 2024, il est possible qu'il ait agi dans les délais, mais il est crucial de vérifier si les intérêts réclamés sont justifiés. Si ces intérêts sont effectivement dus depuis 2014 sans interruption de la prescription, leur réclamation pourrait être contestée.

Merci d’indiquer si j’ai répondu à votre en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
2706Manu
Les intérêts nés après le titre exécutoire ne se prescrivent que tous les 5 ans ?
Dans cet article ils ne disent pas cela , me semble t il ?

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/32945376-breves-delai-de-prescription-applicable-aux-creances-periodiques-d-un-professionnel-a-l-egard-d-un
il y a 1 mois
En effet, selon l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans. Cela signifie que, même si un jugement a été rendu et qu'il est exécutoire pour une durée de dix ans, les intérêts qui en découlent sont soumis à une prescription quinquennale.

La jurisprudence a confirmé cette interprétation. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2016, il a été jugé que le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement, mais ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Cass. Civ. 1re 8 Juin 2016 n°15-19.614).

Cela signifie que, même si le créancier a un délai de dix ans pour exécuter le jugement, il doit agir dans un délai de cinq ans pour réclamer les intérêts qui ont couru depuis la décision de justice.

Ainsi, la prescription quinquennale s'applique effectivement aux intérêts nés après le titre exécutoire.

Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le bouton vert.
il y a 1 mois
2706Manu
Merci pour vos réponses ,mais la prescription du la confirmation du premier de 2016 confirmé en avril 2018 a été interrompue par la saisie immobilière suite au commandement de payer valant saisie immobilière ?
il y a 1 mois
La réponse à votre question dépend de plusieurs éléments juridiques. En matière de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie a un effet interruptif sur la prescription de la créance.

Selon l'article 2242 du Code civil, "l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance." Cela signifie que tant que la procédure de saisie immobilière est en cours, la prescription de la créance est suspendue.

De plus, l'article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution précise que "le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi."

Ainsi, tant que le commandement de payer est valide et que la procédure de saisie immobilière est en cours, la prescription de la créance est interrompue.

Par conséquent, si le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré et que la procédure est toujours en cours, la prescription de votre créance est effectivement interrompue.

Toutefois, il est essentiel de vérifier que toutes les formalités ont été respectées et que la procédure n'a pas été annulée ou suspendue pour d'autres raisons.

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il y a 1 mois
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Bonjour

Un titre exécutoire, comme un jugement, permet au créancier de recouvrer la dette pendant une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Les intérêts sur une dette se prescrivent généralement au bout de 5 ans, sauf interruption de la prescription par des actes de recouvrement ou des procédures judiciaires. Dans votre cas, il est possible que des actes de recouvrement aient interrompu la prescription, permettant ainsi au créancier de réclamer des intérêts sur une période plus longue.

Il est important de vérifier le calcul des intérêts mentionnés dans le commandement de payer. Si vous avez des doutes sur la validité du décompte, vous pouvez consulter un avocat spécialisé en droit des saisies immobilières pour obtenir des conseils et vérifier si le décompte est correct.

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2706Manu
L ordonnance d'homologation due la distribution du prix suite à la saisie immobiliere est il un titre nouveau titre executoire ?
il y a 1 mois
un titre exécutoire est défini comme étant notamment un jugement homologuant une transaction. Ainsi, l'ordonnance d'homologation, qui est une décision judiciaire, peut être considérée comme un titre exécutoire, car elle a force exécutoire et permet de procéder à la distribution du prix résultant de la saisie immobilière.

Il est important de noter que l'ordonnance d'homologation doit être conforme aux exigences légales pour être considérée comme un titre exécutoire.

Par ailleurs, la nature de la saisie immobilière et les conditions dans lesquelles elle a été effectuée peuvent également influencer la validité de l'ordonnance.

En conclusion, l'ordonnance d'homologation de la distribution du prix suite à une saisie immobilière peut être considérée comme un nouveau titre exécutoire, sous réserve qu'elle respecte les conditions légales requises.

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il y a 1 mois
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Bonjour,

Concernant le recouvrement de la dette, un jugement du 20 février 2018 constitue un titre exécutoire valable 10 ans. Votre créancier peut donc agir jusqu’en février 2028, sauf interruption de prescription.

Concernant les intérêts, il faut distinguer :
•Les intérêts dus sur la dette principale restent exigibles tant que le titre exécutoire est valide.
•Les intérêts échus (qui auraient dû être payés à une date antérieure) se prescrivent bien au bout de 2 ans (article L. 218-2 du Code de la consommation si dette envers un professionnel).
•Si la dette concerne un prêt bancaire, une prescription de 5 ans peut s’appliquer pour certains intérêts échus.

Si des intérêts remontant à 2014 figurent dans le décompte, il y a un risque d’erreur. Une vérification du calcul est indispensable.

Vous pouvez contester le commandement en soulevant la prescription des intérêts et demander une révision du décompte. Un accompagnement juridique est recommandé pour faire valoir vos droits et éviter une exécution abusive.

Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage !

Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
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