Bonjour,
Le principe est que le legs de la quotité disponible, s'il est consenti à une personne qui est déjà propriétaire d’une quote-part d’un bien immobilier en indivision avec le testateur, a pour effet d’accroître la part de ce bénéficiaire dans l’indivision, sans pour autant mettre fin à celle-ci de plein droit.
Voici les points à considérer :
- Nature du legs : Un legs de la quotité disponible n’équivaut pas nécessairement à un legs universel, sauf si le testament l’énonce explicitement. Le legs universel emporte vocation à recueillir l’ensemble de la succession après règlement des dettes et respect des droits des héritiers réservataires. Ici, le légataire ne reçoit que la quotité disponible, ce qui implique le respect des droits du réservataire.
- Indivision postérieure au décès : La transmission du bien par succession n’entraîne pas automatiquement la sortie de l’indivision. Le légataire et l’héritier réservataire restent donc en indivision sur le bien, sauf accord ou licitation.
- Indemnité d’occupation : Si le légataire occupe le bien seul, l’héritier réservataire pourrait en principe réclamer une indemnité d’occupation proportionnelle à ses droits indivis (article 815-9 du Code civil), sauf accord amiable ou disposition testamentaire contraire.
- Droits de l’héritier réservataire : L’héritier réservataire peut demander le partage de l’indivision (article 815 du Code civil), mais le testateur peut avoir inséré une clause d’inaliénabilité temporaire ou une obligation de maintien dans l’indivision pendant un certain temps.
- Sortie de l’indivision : L’héritier réservataire, bien que minoritaire (17 %), peut proposer une cession amiable de ses droits au légataire majoritaire ou demander une vente judiciaire du bien (article 815-5-1 du Code civil si l’indivision est paralysante).
Enfin, il convient d’analyser précisément les termes du testament et d’évaluer les intentions du testateur quant au maintien ou non de l’indivision.
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