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Je veux le nom d'1 avocat
Sujet initié par CamescA202222!!, il y a 10 jours - 298 vues

a) "Mais qui a rédigé cette note sur le micro-ondes de cette salle de café pour qu'il n'y ait plus d'ambiance ?" demanda début 2024 le directeur Florian N de la société co-traitante CC. Ce dernier est joignable au 0 6 5 0 9 5 7 0 3 5

"C'est le directeur du département XX qui vient d'arriver il y a deux jours, je l’ai vu discuter avec le directeur du projet du groupement (société AA)", répondit la documentaliste du groupement AA début 2024 .

a1) « Madame la documentaliste, que vous est-il arrivé ? à peine 14 mois ! » demanda la recruteuse de la société YYYY le 07-03-2025 date de l'entretien
« l[u][b]e directeur du département XX
ne voulait pas travailler avec moi, il m’a fait virer, il vient de chez vous non, vous l'avez viré, non ? ? répondit la documentaliste le 07-03-2025

b) Le N+1 de la documentaliste du groupement AA est le directeur technique qui est Algérien.
c) Le N+2 de la documentaliste du groupement (qui est le N+1 du DT) est le directeur du projet du groupement AA (FB), il est joignable au 0 6 4 7 6 2 4 2 9 7
(dommage que ce soit déjà trop tard pour lui, il sucre déjà les fraises, il boit, si ce n'est pas malheureux à son âge !).

d) La documentaliste du groupement est également référente GED SGP. Elle a demandé par mail avec AR élec, le 26-02-2025, au service informatique de la SGP (LC) de supprimer et clôturer son compte informatique SGP pour ne pas que cette mauvaise intérimaire SG ou cette nouvelle assistante de direction ou son N+1 (DT) l'utilisent. Elle n'a pas eu de retour.
(pièce 35)
e) Qui va appeler la MOE client (Yasmina A) par téléphone pour la rassurer ? La MOE a perdu la documentaliste du groupement.
(ou j’attends le prud'homme pour licenciement abusif et irrégulier ?)

MOE-I PP Directeur Travaux
MOE-I YA Directrice BET
MOE-I LSB QSE - Référent GED

f) Qui va appeler la MOE client (A ou PP) et la MOA client (GG) par téléphone pour lui dire qu’ils ont peut-être utilisé l’ex compte informatique SGP de la référente GED ? (qui vient d’être licenciée abusivement car irrégulier) depuis le 19-02-2025, ou entre le 19-02-2025 et jusqu'à tant de l'avoir vraiment fait fermé.
MOA GG Chef de Projet GC

g) (Comment faire pour relancer l’action décrite en section d) ?
Ceci dit, la documentaliste du groupement a un deuxième contact au service informatique pour pouvoir relancer
(JS de la SGP))

------------
Bonjour,

Je sais bien, par ma déjà ex-avocate du travail, que c'est un licenciement abusif et de plus irrégulier
puisque :
- j'ai été convoquée une première fois le 15-01-25, sans motif écrit, pour l'entretien préalable du 24-01-2025 (pièce 2)
- je reçois une lettre d'avertissement le 06-02-2025 (suite à l'entretien préalale du 24-01-2025) basée sur certains motifs (pièce 3)
-j'ai été convoquée une deuxième fois le 27-01-2025, sans motif écrit, pour l'entretien préalable du 04-02-2025 (pièce 4)
-J'ai reçu ma notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse le 18-02-25 suite à entretien préalable du 04-02-2025 (pièce 5), basée sur deux motifs autres que ceux sur ma lettre d'avertissement
1) à savoir ma prétendue remise en cause de l'autorité hiérarchique du DAF en tant que RH lors de l'entretien préalable du 4 février 2025, ce qui n'a pas été le cas puisque, d'une part je suis restée en entretien ce 4 février 2025, et d'autre part, il est vrai que je me suis étonnée de la présence du DAF, puisque dix jours avant, lors de l’entretien préalable du 24 janvier 2025, j'avais été reçue par la Responsable des Ressources Humaines du chantier et non par le DAF.
Je me suis dès lors étonnée qu’aucun membre du service des ressources humaines ne soit présent pour ce second entretien.
De fait, si la Responsable des Ressources Humaines du chantier était en congé de maternité, sa remplaçante était déjà sur les lieux du chantier en intérim pour la remplacer, ou Monsieur J P., DRH Groupe, auraient parfaitement pu être présents lors de l’entretien.
Puisque d’ailleurs Monsieur J P., DRH Groupe est le signataire de la lettre de licenciement.

2) à savoir absence injustifiée pour deux demie journées sans solde avec absence de régularisation immédiate et « avoir invoqué verbalement un problème de santé pour justifier ces absences », , ce qui n'a pas été le cas car j'ai répondu par mail le même jour ...(pièce 6)

Mais, tout compte fait, il vaut mieux que je ne fasse pas du tout ce prudhomme ou cette plainte avec quelque avocat du droit du travail, vu que cette ex-avocate du travail a déjà fortement essayé de trafiquer mes conclusions mercredi dernier en leur téléphonant - j'avais donné mon accord bêtement...pour deux mois de dommages et intérêts à récupérer par moi, autant dire de toute manière zéro à récupérer par cph, on les connaît bien, tous les cph de France...

car ayant été licenciée abusivement ce 19-02-2025 (j'étais la seule documentaliste du groupement à livrer officiellement les documents techniques sur le chantier - référente GED SGP de surcroît - pour le compte du Groupement de 3 grandes entreprises AA/BB/CC pour deux clients (MOE client (YA et PP) et la SGP MOA (GG)), (pièces 0 contrat de travail, 1 salaire, 7 Note d'organisation lancement GED interne, 8 organigramme).

1.1) Le nouveau DAF, avant de m’accompagner définitivement vers la sortie, m’a pris mon badge et mon ordinateur en présence de mon N+1, et m’a accompagnée pendant 1 minute auprès d’utilisateurs GED (FR, PX) dans leur bureau pour que leur fasse mes dernières remarques documentaires sur un post-it demandé à FR.

Le nouveau DAF m'a raccompagnée à la porte du RDC de l’immeuble en me recommandant d’aller voir le médecin , ce nouveau DAF n’était là que depuis août vu que l’ancien DAF (PG) s’était fait muter sur un autre chantier bien connu mais était revenu récemment nous saluer tous cordialement dans les locaux et nous parler longuement de son nouveau poste.

La voix du nouveau DAF était cassante, il parlait tout seul dans le couloir, il était déjà reconnu pour cela par les nombreux collègues qui apparemment ne l’aimaient pas. Il avait hélas déjà recruté la nouvelle assistante de direction du directeur de projet, qui était arrivée début septembre.

Le harcèlement a vraiment commencé le 18-12-2024 (voir pièces 11, 12, 13, 14 et 15), (hors pb des PPSPS que j'ai révélé en septembre), Ils m'ont sortie discrètement car je commençais aussi, depuis le lundi, soit 2 jours avant, à parler de manière agressive dans la salle de café à mon N+1.

3) je suis sûre qu'il y a forcément des dommages collatéraux, car :
- je ne faisais que très, très bien mon travail à 100% pour la MOE client qui était dans nos murs (Bureau d'études composée de la directrice des études d’exécution (YA), du directeur des travaux (PP), du directeur environnement (LSB) et d’environ 8 valideurs), chaque dct était bien codifié au moment de la livraison , chaque dct avait le suivi de modifications, chaque annexe de dct devant être présente l'était bel et bien au moment de la livraison, chaque fiche visa répondue et présente, chaque fiche Kext présente, du très efficace par moi qui prenait tous les N° de code GED sur la BDD de la SGP pour les transmettre en interne à ma société AA et aux co-traitants BB et CC.
(s'ils m'ont remplacée par une personne physique, il faudrait que cette personne soit aussi efficace que moi, ce qui serait extrêmement difficile de travailler mieux que moi auprès de la MOE et MOA (à savoir de plus que la MOE s'entendait de moins en moins, avec le directeur du projet du groupement et avec le Directeur technique, vu que le département XX foutait de + en + le bazar dans la partie travaux et dans ma partie documentation depuis la date du deuxième fait, qui était l'audit qualité de la MOA du 18-12-2024.
(Sachant qu’officieusement, le premier fait déclencheur avait été certainement en réalité une accusation de ma part en septembre pour avoir révélé à TOUS et au COPIL « le problème des vingt PPSPS enfouis dans le réseau », donc hors GED
Les PPSPS que Mr le CSPS de la MOA validait, ce dernier m’ayant interrogée dans la salle de café, je lui avais dit : « je vais voir ce que je peux faire pour vous ».

4) Le 18-12-2024, (voir pièces 11, 12, 13, 14 et 15), le département XX me demanda de leur donner un N° de code GED de document pour la réponse du directeur du projet du groupement à l'audit qualité de la MOA (sans copie à la MOE), et moi bien entendu, de diffuser cette réponse aussi à la MOE client, puisque je ne faisais que très bien mon travail (selon la NMP qui disait que pour les audits sécurité ou qualité, MOA et MOE devaient y participer ensemble).

4.1) Harcèlement contre la documentaliste du groupement pour livraison à la SGP de la fiche Mezzoteam
(47 lignes d’arguments à reporter)

4.1.1) C’est par mail du mercredi 18 décembre 2025 à 13h01 (Pièce 11) que, pour la réponse à l’audit qualité, la documentaliste du groupement réclame l’aide de son N+1, directeur technique…. pour ne pas devoir livrer la fiche mezzoteam.
(Voir Pièce 11, 12 et 15)

4.1.2) Et c’est donc le directeur technique (voir Pièce 15 à 10h39) qui va écrire à la documentaliste du groupement pour la rassurer et lui assurer que « ce sont bien les initiales sur le cartouche de ces documents en page de garde …
(Voir Pièce 15)

4.1.3) Et c’est le Directeur du projet du groupement (DPR) qui, en avance, va envoyer directement au client MOA par messagerie cette réponse officielle à l’audit qualité sans numéro GED, et alors que la documentaliste du groupement n’est pas en copie.
(Voir Pièce 12)

A noter que c’est le vendredi soir 20-12-2024 à 18h00 que la documentaliste du groupement régularise comme d’habitude, sur la GED de la SGP la diffusion de cette réponse officielle à l’audit qualité…

Et alors que la documentaliste du groupement, jusqu’au 20 décembre et après, continue à se faire harceler par AC (département XX Qualité) et par le directeur du département XX (voir pièce 13) et par son collègue PG responsable des études d’exécution à la DT (voir pièce 14) puisque ces derniers se sont montés contre elle la documentaliste du groupement, et ces derniers veulent à tout prix que la documentaliste du groupement livre cette fiche mezzoteam…

Et contrairement à ce qui a déjà été décidé officiellement par son N+1 à la DT dans cette réponse à l’audit qualité par son N+1 (DT)….
(Voir Pièce 13 et 14)

Ainsi la documentaliste du groupement va dans le bureau de PG afin de lui reprocher d’avoir été complice de A. AC et du directeur du département XX et de lui dire « PG, tu n’es pas mon N+1 pour m’imposer cela, je ne veux pas livrer de fiche mezzoteam ! »

En retour de quoi en l’absence bien sûr de PG, le N+1 argumentera encore auprès de la documentaliste du groupement dans son bureau qu’elle avait été très énervée quand elle l’eût dit à PG.
(ce que la documentaliste du groupement nia bien sûr d’avoir été énervée, « je n’ai dit que 15 mots et me suis retirée » et ne chercha pas, de toute manière, à vérifier auprès de PG dans son bureau)

4.1.4) Et c’est suite à ce harcèlement que, le 20 décembre 2024 à 14h20, la documentaliste du groupement confirme à son N+1 « ne pas vouloir livrer la fiche mezzoteam » et affirme « qu’elle négociera un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (pièce 14)
La trace de sa demande « d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » est curieusement trouvée sur sa lettre d’avertissement (pièce 3) sous un autre motif ! faux motif bien sûr, à savoir :
« vous voulez mettre en place une organisation différente de celle convenue par le groupement avec la société co-traitante BB », et votre demande « [b]d’un support secrétariat technique chez le co-traitante BB est un manquement grave à vos obligations professionnelles[/b] », nous vous rappelons que « vous êtes la seule documentaliste du groupement »

5) heurts avec le directeur du département XX
Les heurts de la documentaliste du groupement avec le directeur du département XX qui foutait le bazar étaient devenus fréquents, et je ne cachais rien de ces heurts à mon N+1 bien sûr par écrit, et mon N+1 me mettait certainement en danger s'il leur répétait puisque mon N+1 ne leur opposait aucune résistance et ne me remontait jamais les infos

5.1) Le 21-11-2024, la documentaliste du groupement (Voir Pièce 16) sommait par écrit son N+1 de ne pas répondre au mail subversif du directeur du département XX ni même à la MOE (LSB), ce dernier toujours absent lors de tous les audits sécurité et/ou qualité et cela depuis le début du projet.
(Voir Pièce 16)

5.2) Aucune mise à jour de leurs documents par le département XX (Voir Pièces 17 et 1
5.2.1) Le 02-04-2024, la documentaliste du groupement reprochait à l’ex-responsable de la qualité (MHM), avec seulement en copie le directeur du département XX qui était le N+1 de MHM, de ne pas remettre à jour à jour son document PRC_00002_3
(Voir Pièce 17).

5.2.2) Le 23-10-2024, la documentaliste du groupement reprochait au directeur du département XX d’avoir mal révisé son document car il avait oublié de répondre à l’intérieur de la fiche visa ! Ce qui fait que le document est resté en édition pendant de longs mois, c’est-à-dire non modifié, faute au directeur du département XX.
(Voir Pièce 1

5.2.3) Le 25-11-2024, la documentaliste du groupement blâmait le-responsable de la qualité (AC), avec en copie, entre autres, le directeur du département XX qui était le N+1 de AC, et demandait à AC « de rédiger une dérogation écrite auprès de la DT, et surtout de mettre en copie le N+1 de la DT, c’est-à-dire le directeur du projet du groupement. Bien évidemment, aucune réponse des trois directeurs ne fut faite à la documentaliste du groupement
(Voir Pièce 19)

5.2.4) Le 18-06-2024, la documentaliste du groupement reprochait au directeur du département XX d’avoir mal révisé en indice 2 son document SPS_000093 et lui demandait de supprimer cet indice 2, car il ne connaissait pas les bonnes règles de mise à jour des documents.
(Voir Pièce 20)

5.2.5) Le 20-08-2024, la documentaliste du groupement reprochait à l’ex-responsable de la qualité (MHM), de ne connaître aucune règle fondamentale concernant la mise à jour des documents FNC d’un autre émetteur (GGG) auquel elle avait eu accès de manière faussement légitime par le N+1 de la documentaliste du groupement qui lui avait donné l’accès sans mettre en copie cette dernière, alors que l’accès n’avait pas à être donné par le N+1.
Christine CAMESCASSE n’est pas du tout d’accord sur l’action de son N+1 de l’y avoir autorisée faussement ! Il ne devait pas le faire !
(Voir Pièce 21)

5.2.6) Quant à PBM, embauché depuis peu dans le département XX en tant qu’Ingénieur QSE, (voir sa fiche de poste non vue ici), c’est « en tant que Chargé Qualité Tun» qu’il était déjà intervenu trop directement auprès du fournisseur sans même mettre en copie les chargés d’affaire (Pièce 22) pour lui faire réviser et mettre à jour ses documents, alors que les mises à jour sur ces documents ne pouvaient qu’être importantes et devaient être demandées par les chargés d’affaire ! ou du moins, ces derniers devaient être en copie !
La documentaliste du groupement avait donc transféré ce mail à son N+1 ce 10 janvier 2025 à 10h16, lui signalant qu’il pouvait lui être nuisible à elle, puisqu’elle l’avait écrit trop rapidement, sans mettre en copie le directeur du département XX, c’est-à-dire le N+1 de PBM.
Ils en avaient reparlé ensemble, et le N+1 de la documentaliste du groupement lui avait répondu sereinement : « PBM a travaillé sur tous les chantiers, il a eu raison de demander directement au fournisseur sans copier les chargés d’affaire ».

La documentaliste du groupement trouvait donc que son N+1 n’opposait jamais aucune résistance, contrairement à elle qui faisait remonter toutes les informations
(Voir Pièce 22)

6) La documentaliste du groupement réclame, 2 jours avant son licenciement, son droit à ne plus faire partie de la DT, tout en copiant le directeur du projet du groupement AA ainsi que son N+1.
Voir Pièce 9
C’est par mail du lundi 17 février 2025 à 12h07 que la documentaliste du groupement réclame son droit à ne plus faire partie de la DT, puisque en tant que documentaliste du groupement, elle s’aperçoit qu’elle ne peut raisonner AC (département XX Qualité), elle ne le reconnaît plus ! puisque ce dernier par mail précédent du 11 février 12h31, s’adresse à son N+1 (DT) aussi bien qu’à PG (Responsable des études d’exécution à la DT) pour les induire en erreur sur le fait qu’il (AC) n'aurait pas, lui le disant, à gérer une numérotation chronologique séquentielle par ouvrage pour les fiches de levées de PA
(exemple : 001 – 3801P / 002 – 3801P / 003 – 3801P )
(exemple : 001 – 3902P / 002 – 3902P / 003 – 3902P )
Alors que AC doit absolument tenir à jour ces numérotations chronologiques pour chaque ouvrage (3801P / 3902P etc…) pour son service département XX Qualité dont il est le seul responsable qualité (l’ex-responsable qualité étant MHM, ainsi que le prouve la pièce N°10 datant du 28-08-2024 où la documentaliste du groupement renvoie MHM à AC pour la prise de numéros de code GED pour 2 fiches de levée de PA, puisqu’il gère cette numérotation).
Voir Pièce 10

6.1)
Et de plus, la documentaliste du groupement blâme à nouveau AC (département XX Qualité) d’avoir demandé par écrit à AMAH (co-traitant CC Qualité et RSE) de lui faire un rapport concernant la numérotation des fiches de levée de PA chez le co-traitant CC, sans, comme fait exprès, mettre en copie le co-traitant CC (Florian N, Directeur /S.ESSA (CET) / P. XIS (Ingénieur Travaux), ces derniers ayant déjà largement officialisé contractuellement leur système séparé de numérotation chronologique séquentiel par ouvrage.
Voir Pièce 9, nota

6.2)
la documentaliste du groupement demandant par là ce 17 février au co-traitant CC de rédiger une réclamation qualité contre AC (département XX Qualité) auprès de la MOE, pour manquement à ses obligations de passer par le directeur de projet du groupement AA ou par le Resp du contrat AA) pour toute question liée à la modification du contrat client.
Voir Pièce 9, 1er paragraphe
(Voir Pièce 9 du 17 février 2025 resté sans réponse de la part de AC ou de la part du directeur du projet du groupement AA, même après les 2 mails (non vus ici) de relance par documentaliste du groupement du 18 et 19 février 2025

7) A tel point que excédée le 11 février 2025, la documentaliste du groupement demanda à son N+1 un point pour le 17 février 2025 :
- Je souhaite avoir une réunion avec toi pour faire un point sur tous les points en questions (sans en citer même un, bien sûr) , dis-je à mon N+1 puisque je viens de recevoir ma deuxième convocation pour un entretien préalable au licenciement
Et deux jours après, la responsable du département XX ENV clôture son document en le révisant extrèmement bien, sans même oublier la moindre annexe, magnifique, se dit avec terreur la documentaliste du groupement
Et deux jours après, le directeur du département XX qui foutait le bazar rentre dans le bureau de la documentaliste du groupement en s'excusant faussement de confondre une rubrique avec une autre rubrique, l'air hagard tellement torturé de devoir s'excuser, comme s'il s'excusait réellement, se dit avec terreur la documentaliste du groupement

J'avais donc compris de moi-même qu'il fallait que j'annule la réunion, ce que je fis par mail le dimanche soir 16 février

- Puis-je en conclure que tous les points en questions sont clôturés ? lui a répondu son N+1 (DT) par mail du 17 février.

La documentaliste du groupement ne répondit rien cette fois-là par mail.

Rapports hebdomadaires GASEL de la responsable environnement (département XX ENV) faussement signés par l’intérimaire SG
(Voir Pièce 23 et 24)
La documentaliste du groupement a toujours interdit à l’intérimaire SG (département XX ENV) de signer dans la case « rédaction » le rapport hebdomadaire gasel 000430 de la Semaine 45 et les nombreux autres à venir, ceci à la place de la Responsable Environnement [/b](département XX ENV), et alors que cette dernière était tout le temps présente sur le site !
(Voir Pièce 23

Puisque, selon le droit de la documentaliste du groupement à imposer SON circuit de validation ou à mettre en signature un document, [b]l’intérimaire SG, travaillant en contrat d’accroissement temporaire d’activité, n’a pas le droit de signer à la place de la personne qu’elle remplace
, sauf si cette dernière était absente, ce qui n’est jamais le cas concernant la Responsable Environnement, puisqu’elle est toujours présente.
(Voir Pièce 24)

Ce qui fait que son N+1 le directeur technique (DT) avait laissé croire à la documentaliste du groupement qu’il demandait une dérogation de signature pour l’intérimaire SG à son N+1 Directeur du Projet du groupement, mais que cette demande de dérogation n’avait certainement jamais abouti, comme le lui signalait la documentaliste du groupement
(Voir Pièce 24)
Son N+1 directeur technique (DT) mentait et continuait à mentir à la documentaliste du groupement.

Ce qui fait que l’intérimaire SG allait voir directement le Directeur technique (DT) pour obtenir une dérogation hebdomadaire pour chaque rapport hebdomadaire Gasel abusivement signé par elle et pour qu’il lui valide l’étape contrôle de conformité (voir pièce 27 page 1 et 2) à la place de la documentaliste du groupement qui ne voulait plus du tout valider aucun gasel de DPR_XX environnement, étant la seule de la DT à valider cette étape de contrôle de conformité pour les 99% de personnes du groupement qui lui soumettaient leurs documents.
(Voir Pièce 24, 25, 26 et 27)

8.1) Rapports Mensuels environnement de la responsable environnement (département XX ENV) faussement signés par l’intérimaire SG
(Voir Pièce 2
Ce qui fait que l’intérimaire SG, cette fois-ci sur le RME (Rapport Mensuel environnement) RAP_000949_1 d’octobre 2024 qu’elle signait à la place de la responsable environnement, et conjointement soi-disant avec Mme SOOO de chez le co-traitant CC, dès que la documentaliste du groupement lui eût fait une seule remarque dans l’étape de contrôle de conformité sur le premier RME (RAP_000949_1), l’intérimaire SG allait désormais aussi demander directement au directeur technique (DT) de les lui valider sous mezzoteam dans l’étape de contrôle de conformité, à la place de la documentaliste du groupement., et ceci pour les prochains RME
(Voir Pièce 2

9) La nouvelle Assistante de Direction (ST) du directeur du projet du groupement ne voulait pas réceptionner les documents contractuels envoyés par la MOE client (LSB)
(Voir Pièce 32)
Par mails du 02-09-2024, la documentaliste du groupement. demandait à son N+1 (DT) à ce que l’assistante de direction du projet du groupement, nouvelle embauchée par le nouveau DAF en tant qu’assistante administrative dans son 1er contrat, qui avait cependant consenti à la mettre assistante de direction / DAF, avec accord de son N+1, depuis donc le 02 septembre 2024, soit formée sur la GED de la SGP afin d’y réceptionner les documents du contrat ou projet envoyés par la MOE client[/b] (LSB) (pièce 29 et 30), ce dernier de la MOE n’envoyant les pièces contractuelles [b]qu’à la seule assistante de direction du projet du groupement (et donc à ses remplaçantes successives, une intérimaire d’un jour, une intérimaire SANMA seulement pendant 15 jours, et la nouvelle ST attendue pendant 15 jours et qui venait donc d’arriver début septembre), cette dernière assistante de direction devait absolument les communiquer au comité de pilotage ainsi qu’à la DT (Directeur technique) pour que ce dernier les implémente en interne ou externe pour le contrat, ce qu’elle ne fit jamais.
(Voir Pièces 32, 33, 34)

9.1) La documentaliste du groupement n’a jamais eu accès au répertoire du réseau « /… entrants du marché »
Voir Pièce 31
Alors que bêtement au 07-10-2024 (Pièce 31), son N+1 le directeur technique (DT) demandait à la documentaliste du groupement de déposer des documents contractuels dans le répertoire bien connu du réseau, « /… entrants du marché », auquel elle n’avait jamais accès, avec en copie la nouvelle assistante de direction ST, qui, elle, y avait accès et qui aurait pu les déposer puisqu’elle avait été formée à maintes reprises par la documentaliste du groupement pour les y déposer, puisque c’était elle seule, la seule assistante de direction qui devait le faire puisque la MOE (LS. BAILLOUX) l’envoyait seulement au 15-07-2024 (Pièces 29 et 30) à la seule assistante de direction du directeur du projet du groupement, précédemment VEVE à cette date précise du 15-07-2024.
(Voir Pièces 31, 29, 30)

Par conséquent, la documentaliste du groupement fournissait une clé USB à la nouvelle assistante de direction ST, pour que cette dernière dépose dans ce répertoire du réseau lesdits documents téléchargés depuis la GED SGP par la documentaliste du groupement.
A noter que jusqu’à la fin, le Directeur de production (FH) ne donnera jamais les accès à ce répertoire à la documentaliste du groupement, pour ne lui donner aucun droit supplémentaire bien évidemment, puisqu’il avait donné les accès au directeur technique (DT), ce dernier le lui ayant demandé pour son compte personnel (pièce 34) et pour arranger la nouvelle assistante de direction ST, puisque cette dernière n’a jamais voulu les déposer dans le bon répertoire réseau «/… entrants du marché (pièce 32)
Et surtout aussi pour nuire à la documentaliste du groupement !

9.2) La nouvelle assistante de direction ne voulait pas déposer les documents contractuels provenant de la MOE client dans le répertoire réseau «/… entrants du marché »
(Voir Pièce 32)
La nouvelle assistante de direction n’a jamais voulu déposer le plan de piquetage de l’OA3702P (pièce 32) dans le répertoire cité à 16h57, heure de sa réponse au mail de la documentaliste du groupement, puisqu’elle s’était précipitée à 16h59 précisément dans le bureau du directeur technique (DT) « lui demandant de l’arranger pour le déposer lui-même (Pièce 32) », puisque c’est dans le bureau du directeur technique (DT) que la documentaliste du groupement., se doutant des conséquences de la réponse écrite de la nouvelle assistante de direction, les avait rejoints à 16h59 également.
La nouvelle assistante de direction, voyant la documentaliste du groupement., s’était brusquement enfuie sans rien dire lors du bureau, laissant la documentaliste du groupement et le directeur technique (DT) interloqués discuter seuls, avec des témoins (les Cets).
Témoins : Jamil WEHBE (cet), Pierre RICART (cet), Patrick GEARA (Responsable des études d’exécution)

Le directeur technique (DT), à la demande donc de la documentaliste du groupement., s’était déplacé dans le bureau de la nouvelle assistante de direction pour en obtenir des explications, et le jour même, s’était déplacé dans le bureau de la documentaliste du groupement pour relater à cette dernière, avec un témoin présent:
« La nouvelle assistante de direction, c’est à cause de FH, il était en copie du mail et elle en a peur ».

« Mais, elle va faire ? » demanda la documentaliste du groupement
« Oui, elle va faire » répondit le directeur technique (DT), à la documentaliste du groupement.
Témoin : DK (DT)
(Voir Pièce 32)

9.3) La nouvelle assistante de direction n’a jamais voulu déposer les documents contractuels provenant de la MOE client dans le répertoire réseau «/… entrants du marché »
Voir Pièces 33, 34
C’est sûr et certain, La nouvelle assistante de direction n’a jamais voulu déposer le documents contractuel (EISA_TVX_OA3703P…) provenant de la MOE client dans le répertoire réseau «../… entrants du marché »
(Pièce 33)
Puisque l’intérêt de La nouvelle assistante de direction est de se faire faire le dépôt de ce document contractuel :
9.3.1) D’une part par FH, Directeur de production, qui (pièce 33), selon l’accusation de la documentaliste du groupement envers FH. «[i] a jugé utile de remplacer La nouvelle assistante de direction dans ses travaux de stockage des documents contractuels dans le réseau » - sous-entendu une partie de son réseau ..05-production [/i]
(Sachant que cette dernière leur interdit de régulariser - à titre de fausse régularisation bien sûr – dans le répertoire de dépôt « là où il devrait déjà être trouvé »).
Voir Pièce 33

La documentaliste du groupement finira par le déposer elle-même dans un sous-répertoire d’un répertoire déjà créé « EISA » - auquel elle a accès, après avoir senti le regard coupable du Directeur de production (FH) sur elle devant la machine à café, et bien après que, en passant dans le couloir, elle eût surpris le directeur du projet du groupement inhabituellement dans le bureau du directeur de production (FH) en train de lui demander :
« C’est vrai ce qui dit la documentaliste du groupement à propos de la nouvelle assistante de direction ? »
« Oui, c’est vrai, répondit le directeur de production (FH) »

9.3.2) Et d’autre part, concernant le document…NOL_006505_1, de se faire faire le dépôt de ce document contractuel par le Directeur technique (DT), qui (pièce 34), selon l’accusation de la documentaliste du groupement envers son N+1 (DT), «a remplacé La nouvelle assistante de direction pour classer ce document contractuel sur le réseau (dans le répertoire ../Documents/01- MARCHE/ENTRANTS DU MARCHE –DIFFUSION LASCOM GED SGP), là où cette dernière devait les classer selon la procédure de réception de la GED SGP et de diffusion des documents du projet (procédure que la documentaliste du groupement avait rédigée avec eux tous (voir exemples précédents de diffusion des entrants du marché)
Voir Pièce 34

D’où il s’ensuit que la documentaliste du groupement demandait au directeur technique de suivre les indications qu’elle donnait en section 2.1), 2.2) et 3), ce qu’il fit, et ce qu’elle vérifia bien après coup, puisque, au lieu de déposer les 4 mails d’envoi Lascom (comme demandé en section 3), il déposa le mail outlook .msg.
Voir Pièce 34

Ce qui confirme la version des faits selon la documentaliste du groupement., à savoir que son N+1 le directeur technique (DT) avait bel et bien remplacé La nouvelle assistante de direction pour ce qui est du dépôt des documents contractuels provenant de la MOE client dans le répertoire réseau «/… entrants du marché » et puisqu’il avait enfin accès à ce répertoire puisqu’il avait suivi et fait les indications données par la documentaliste du groupement en section 2.1), 2.2) et puisqu’il y avait déposé le mail outlook .msg (voir paragraphe supra)
Voir Pièce 34

C’est donc la preuve que son N+1 le directeur technique (DT) avait sciemment nui à la documentaliste du groupement.

10) Ceci dit, la MOA client leur a peut-être déjà donné des pénalités pour dégradation de la qualité des livrables documentaires puisque la MOE ou MOA aurait dûs être informés officiellement du départ subit de la référente GED SGP que j'étais, puisqu'ils devaient le dire pour déclarer officiellement la nouvelle référente GED nominée, s'il y en avait une, ce que je ne sais pas.

et j'ai des pièces prouvant le manquement déloyal de la direction du projet du groupement à mon égard, et prouvant que le directeur du département XX voulait me nuire en faisant mettre le bazar par son personnel dans les numéros chronos des documents du co-traitant CC (pièce 9), et prouvant que le directeur du département XX faisait pression sur mon N+1 (qui était le directeur technique) pour lui faire valider les documents de son intérimaire à ma place et prouvant que mon N+1 validait les documents de l'intérimaire à ma place - puisque je ne voulais pas le faire (puisque je ne l'avais pas autorisée dès le départ à les rédiger en tant qu'auteur, et cela à la place de la responsable environnement qui était bel et bien en poste) et prouvant que mon N+1 faisait le travail de l'assistante de direction en classant les documents contractuels dans le réseau à sa place, puisqu'elle devait le faire, y ayant accès (et moi pas) et lui s'étant fait mettre l'accès pour les ranger à sa place (de l'assistante de direction)

Et donc je cherche un avocat (en droit des affaires ou sociétés) qui ne travaille que pour préserver les intérêts de la SGP. et des co-traitants BB et CC

Nota : plainte diectement transmise à la SGp et à son service juridique le 17-03-2025
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