Cher Monsieur,
En effet, le principe selon lequel "le pénal tient le civil en l'état" signifie que tant qu'une affaire pénale est en cours, les décisions civiles peuvent être suspendues.
Cela est particulièrement pertinent dans votre situation, où une demande de sursis à statuer a été formulée à deux reprises.
Selon l'article 4 du Code de procédure pénale, il est stipulé que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, mais le jugement de cette action est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique.
Cela signifie que tant que l'affaire pénale n'est pas résolue, il est probable que le JAF puisse décider de surseoir à statuer sur la demande de séparation des biens.
De plus, si la demande de séparation des biens est liée à des éléments qui sont également examinés dans le cadre de l'affaire pénale, cela pourrait renforcer la justification du sursis à statuer.
Je vous conseille de suivre de près l'évolution de l'affaire pénale et de consulter un avocat pour vous assister dans cette procédure, afin de garantir que vos droits soient protégés et que vous soyez bien informé des implications de chaque étape.
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il y a 3 jours
Bonjour Maître,
Je vous remercie pour l'éclairage apporté dans le cadre de mes soucis.
Tout en sachant que j'ai appris grâce à vos contacts certaines formes de juridiction.
Je vous exprime ma gratitude pour le temps que vous vous prenez pour me satisfaire.
Je dois cependant ajouter une question d'ordre général.
Dans le cadre de certains faits, tels que, escroqueries, usurpation d'identité et faux en écritures, avérés et très conséquents dépassant l'entendement, et si la prescription risque d'être retenue,
un juge d'Instruction peut-il annuler voire révoquer la prescription???
pour mettre en évidence la dissimulation et l'occultation de la part de l'escroc. Car nous sommes devant des faits qui avoisinent les 800 000€
Giovanni
il y a 3 jours
Prescription et dissimulation
En droit pénal, la prescription peut être suspendue ou interrompue dans certains cas, notamment si des faits de dissimulation ou d'occultation sont avérés. Cela signifie que si l'escroc a volontairement caché ses actions ou empêché leur découverte, la prescription peut être révoquée ou prolongée.
L'article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit que la prescription commence à courir à partir du jour où l'infraction est découverte, si celle-ci a été dissimulée.
Rôle du juge d'instruction
Le juge d'instruction peut effectivement mettre en évidence la dissimulation ou l'occultation des faits dans le cadre de son enquête. Si ces éléments sont prouvés, cela peut permettre de réactiver l'action publique, même si la prescription semblait acquise.
Le juge peut également ordonner des actes d'enquête pour démontrer que les faits sont liés à une fraude complexe ou organisée, ce qui pourrait justifier une interruption de la prescription.
Démarches à envisager
Si vous êtes partie civile dans cette affaire, vous pouvez demander au juge d'instruction de prendre en compte les éléments de dissimulation ou d'occultation. Fournissez des preuves solides pour appuyer votre demande.
Si vous n'êtes pas encore partie civile, envisagez de le devenir pour avoir un rôle actif dans la procédure.
Conseils pratiques
Rassemblez les preuves : Documents, témoignages, et tout élément montrant que l'escroc a volontairement caché ses actions.
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il y a 3 jours
Cher monsieur,
La prescription est un mécanisme juridique qui fixe un délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée.
En matière pénale, la prescription de l'action publique est régie par des délais spécifiques, qui varient en fonction de la nature de l'infraction.
Par exemple, l'article 434-23 du Code pénal stipule que l'usurpation d'identité est une infraction instantanée, et la prescription commence à courir dès que l'identité est usurpée dans des circonstances susceptibles de déclencher des poursuites pénales.
Cependant, il existe des cas où la prescription peut être suspendue ou interrompue. Par exemple, si des faits de dissimulation ou d'occultation sont avérés, cela peut justifier une interruption de la prescription.
En effet, l'article 6 du Code de procédure pénale prévoit que l'action publique peut être suspendue dans certaines circonstances, notamment lorsque l'infraction n'est pas immédiatement identifiable ou lorsque des éléments de preuve sont cachés.
Il est donc possible qu'un juge d'instruction, en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, puisse décider de ne pas retenir la prescription si des éléments de dissimulation sont établis.
Toutefois, cela dépendra des faits et des preuves présentés dans chaque cas particulier.
Par conséquent , un juge d'instruction peut potentiellement annuler ou révoquer la prescription si des éléments de dissimulation sont prouvés, mais cela nécessite une analyse approfondie des faits et des circonstances de l'affaire.
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il y a 3 jours
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