Bonjour,
Sachez qu’ en vertu de l'article 388-1 du Code civil, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désignée par le juge, mais cette audition est de droit uniquement lorsque le mineur en fait la demande.
Dans votre cas, puisque le jeune homme devient majeur et exprime clairement son souhait de ne pas participer, il n'est pas contraint d'accepter un rendez-vous ou un entretien téléphonique avec l'administrateur ad hoc.
Il est important de noter que, bien qu'il puisse être conseillé de rencontrer l'administrateur ad hoc pour discuter de ses droits et des implications de la procédure, le jeune homme a le droit de refuser cette rencontre.
Le juge appréciera la situation et pourra éventuellement décider de la nécessité d'une audition ou d'une rencontre, mais cela ne doit pas être imposé.
Par conséquent , le jeune homme n'est pas obligé d'aller au rendez-vous ou d'accepter l'entretien téléphonique, car il a exprimé son refus et il est désormais majeur.
Je me tiens à votre disposition si vous avez d’autres interrogations.
Je vous remercie d’indiquer si j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 2 semaines
merci maitre , je précise bien qu'au moment des faits "les violences" il etait mineur , le jour de l'audience il sera majeur d'au moins 3 mois,et meme le jour ou l'administrateur veut l'appeler , le jeune home sera majeur egalement, voila juste pour etre sur d'etre compris , merci, est ce que cela change quelque chose merci ?
il y a 2 semaines
En droit français, la responsabilité pénale des mineurs est encadrée par des dispositions spécifiques.
Selon l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, un mineur de moins de 18 ans ne peut être jugé par les juridictions pénales de droit commun et est justiciable uniquement du Tribunal pour enfants.
Cela signifie que si les faits ont été commis alors qu'il était mineur, il doit être jugé en tant que mineur, même s'il est devenu majeur entre-temps.
De plus, l'article 20-2 de l'ordonnance précitée stipule que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue pour les mineurs qui n'ont pas été exclus du bénéfice de la diminution de peine.
Cela souligne l'importance de la minorité au moment des faits pour déterminer le cadre de la sanction.
Ainsi, le fait qu'il soit majeur au moment de l'audience ne change pas la nature de la procédure si les faits ont été commis alors qu'il était mineur. Il sera donc jugé selon les règles applicables aux mineurs.
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le bouton vert.
il y a 2 semaines
Excusez moi maitre mais la il est victime de violences intrafamililales et non accusé , je pense qu'il y'a incompréhension
il y a 2 semaines
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