Bonjour,
J'ai reçu une signification d'un jugement sur opposition à ordonnance pénale du tribunal de police, dernier ressort. Ce jugement a été fait par défaut car la citation à audience ne m'a jamais été délivrée préalablement (l'huissier contacté dit ne pas avoir trouvé de nom sur ma boite aux lettres ou sur ma maison, ce que je peux prouver être faux)...
Après le jugement, j'ai par contre reçu la signification de jugement via le même huissier qui cette fois a trouvé ma boite aux lettres avec mon nom. Cette signification de jugement stipule uniquement, je cite, que « Il s’agit d’un Jugement du Tribunal de Police rendu en dernier ressort. Les jugements rendus en dernier ressort en matière de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation. Le délai pour se pourvoir en cassation est de DIX JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte. »
Parcourant internet, j’ai découvert ce week-end des articles du Code de procédure pénale, notamment l’Article 568 qui dit que « Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode. »
Pour être précis, la signification de jugement ne m’a pas été faite à personne (car j’étais absent lors du passage de l’huissier) mais a été faite à l’étude ce 20/03/2025 seulement.
Question 1 : Selon cet Article 568, et contrairement à ce que stipule la signification de l’huissier, le délai de recours ne doit-il pas être compté à partir du 20/03/2025 ? Soit courir jusqu’au 30/03/2025, hier, mais comme c’était un dimanche les 10 jours francs vont jusqu’à aujourd’hui, lundi 31/03/2025 ?
En outre, cet Article 528 dit que « Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. » A propos d’opposition, je découvre aussi les Articles 491, 492 et 493 du CPP selon lesquels, bien que cela ne soit pas indiqué sur la signification de jugement reçu, j’ai le droit de faire opposition (puisque mon jugement était par défaut) jusqu’à, dans la même logique qu’exposée précédemment, aujourd’hui 31/03/2025.
Question 2 : Est-ce exact ?
En fait, dans le stress de la réception de la signification, et à cause de la stipulation qui laissait croire que (i) je n’avais qu’un jour pour réagir, et (ii) que je n’avais que la possibilité de me pourvoir en cassation, et (iii) également parce que le Chef Greffier rencontré au Tribunal où je suis allé ce jour-là pour des explication ne m’a dit (verbalement) que la même chose que ce qu’il y avait dans la signification (et n’a pas parlé du vrai délai de 10 jours francs depuis la date de réception de la signification à l’étude, ni du droit préalable à opposition), j’ai déjà déclaré me pourvoir en cassation le 20/03/2025.
Question 3 : Suite à mes découvertes sur le vrai délai et sur mon droit à opposition, puis-je encore aujourd’hui faire opposition aujourd’hui bien que je me sois déjà pourvu en cassation ?
Question 4 : Si je ne peux malheureusement plus faire opposition. Quel est le délai pour déposer le mémoire requis en matière de cassation ? Certains articles disent 5 jours, d’autres 1 mois, le site justice.fr dit 10 jours…
Un grand merci à vous.
Bien cordialement,
FME
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