Bonsoir,
En ce qui concerne la valeur retenue pour le rapport, il convient de se référer à l'article 918 du Code civil, qui stipule que "la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible."
Cela signifie que si votre mère a acheté le véhicule pour votre frère, cette valeur doit être rapportée à la succession au moment du partage, sauf si des dispositions contraires ont été prises.
Pour ce qui est de la qualification du véhicule, celui-ci est considéré comme un bien mobilier, conformément à l'article 528 du Code civil, qui définit les biens meubles comme ceux qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
Par conséquent, le véhicule est bien aliénable et fait partie des biens qui peuvent être partagés dans le cadre de la succession.
Ainsi , la valeur de 40 000 € du véhicule sera retenue pour le rapport dans la succession, et ce bien est considéré comme aliénable.
Merci d’indiquer la question comme résolue.
Oui merci Maître, vous avez répondu clairement à ma question.
Cela ne semble vraiment pas juste toutefois. Et rompt l'égalité des reservataires , cette quotité disponible ne devrait pas exister si le de cujus n'en a pas disposé.
Encore merci à vous 🙏
il y a 3 heures
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