Bonjour,
En vertu de l'article L. 145-38 du Code de commerce, la révision du loyer d'un bail commercial ne peut être demandée qu'au moins trois ans après la date d'entrée en jouissance ou après le point de départ du bail renouvelé.
De plus, la révision doit prendre effet à compter de la date de la demande en révision.
Il est important de noter que si votre bail contient une clause de révision annuelle, le bailleur doit respecter cette clause et ne peut pas attendre 8 ans pour appliquer une révision.
En outre, la révision doit être calculée en fonction de l'indice de référence applicable à la date de la demande, et non pas en se référant à un indice aussi ancien que celui de 2016, surtout si cela entraîne une augmentation excessive.
Le calcul que vous mentionnez, qui utilise un indice de 2016 pour une révision en 2024, semble donc contestable.
Vous pouvez lui opposer le fait que la révision doit être effectuée en tenant compte de l'indice le plus récent et que l'augmentation ne peut pas excéder la variation de l'indice de référence applicable.
Je vous recommande de lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour contester cette révision, en vous appuyant sur l'article L. 145-38 et en précisant que la révision doit être effectuée selon les indices en vigueur au moment de la demande.
Si le désaccord persiste, vous pourriez envisager de saisir la commission départementale de conciliation ou le juge d'instance pour faire valoir vos droits.
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il y a 23 heures
Bonjour,
Je vous remercie d’indiquer si j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert.
il y a 13 heures
Bonjour maître et merci pour votre réponse.
Je ne sais pas si ça influe sur votre réponse mais mon bail est un bail professionnel et non un bail commercial.
Il est d'ailleurs à noter qu'à l'article VIII Révision il a noté l'indice de référence (3eme trim 2016 Ilat) et juste en dessous il indique "l'indice a prendre en compte pour la 1ere revalorisation sera celui du 3ème trimestre 2019"
Que pensez vous de cette contradiction qui semble aller dans le sens de votre réponse ?
Merci par avance
il y a 13 heures
Dans le cadre d'un bail professionnel, la révision du loyer peut effectivement être fondée sur l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), comme vous l'avez indiqué.
Selon l'article L145-38 du Code de commerce, la demande de révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
Concernant la contradiction que vous mentionnez, il est essentiel de clarifier les termes de votre contrat.
Si votre bail stipule que l'indice à prendre en compte pour la première revalorisation est celui du 3ème trimestre 2019, cela pourrait signifier que la révision doit se baser sur cet indice, même si l'indice de référence mentionné est celui du 3ème trimestre 2016.
Merci d’indiquer la question comme résolue.
il y a 13 heures
Voci pour clarifier effectivement les termes du Bail professionel tels qu'indiqués dans l'article VIII :
"VIII -Révision
Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE. L'indice de référence est celui du 3ème trimestre 2016, soit 108,69. L'indice à utiliser pour la prochaine révision du loyer sera celui du 3ème trimestre 2019.
Pour le cas où l'indice choisi venait à disparaître ou à cesser d'être publié, un nouvel indice devra être choisi par les parties ou par un expert choisi par les parties ou la plus diligente d'entre elles. Cet indice devra toujours être en rapport soit avec l'objet du contrat soit avec l'activité des parties. "
Par ailleurs et j'en finirai avec ce post est t'il fondé à demander la régularisation des 8 ans de loyers qu'il n'a jamais réclamés ?
Mille mercis
il y a 11 heures
Concernant la clause de révision, celle-ci semble conforme aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).
En effet, selon l'article L. 145-39 du Code de commerce, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé.
Cela signifie que la clause d'indexation que vous mentionnez est valide tant qu'elle respecte les modalités convenues entre les parties.
En ce qui concerne la demande de régularisation des loyers non réclamés pendant 8 ans, il est important de noter que le bailleur peut effectivement demander le paiement des sommes correspondantes pour les loyers échus, dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun.
Cela signifie que si le bailleur n'a pas exercé son droit à révision pendant cette période, il peut encore réclamer les arriérés, mais seulement pour les 5 dernières années.
En effet, la jurisprudence a établi que le fait de ne pas avoir réclamé l'application de la clause d'indexation ne prive pas le bailleur de son droit de demander le paiement des sommes dues, tant que cela reste dans le cadre de la prescription quinquennale.
Dès lors, la clause de révision de votre bail semble conforme à la législation en vigueur, et le bailleur peut demander la régularisation des loyers non réclamés, mais uniquement pour les 5 dernières années, conformément à la prescription applicable.
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