Chère madame,
Sachez que l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
Selon l'article 10 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l'assemblée générale doit préciser les questions soumises au vote, et l'assemblée ne peut délibérer valablement que sur ces questions.
Cependant, la jurisprudence a évolué. La Cour de cassation a jugé que le syndic peut compléter l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à l'initiative de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, en y ajoutant des résolutions.
Cela signifie que si l'assemblée a été convoquée à la demande de copropriétaires, le syndic peut effectivement ajouter des questions à l'ordre du jour, même sans demande préalable de ces copropriétaires (Cass. Civ. 3e 22 Juin 2017 n°16-22.073).
Ainsi, si l'assemblée générale n'a pas été convoquée à la demande de copropriétaires, le syndic ne peut pas ajouter de résolutions à l'ordre du jour sans demande préalable.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer aux articles suivants :
Article 10 du décret du 17 mars 1967 : qui régit l'inscription des questions à l'ordre du jour.
Article 25 de la loi du 10 juillet 1965 : qui précise les décisions nécessitant une majorité des voix de tous les copropriétaires.
En somme, le syndic ne peut pas mettre à l'ordre du jour une résolution de sa propre initiative sans qu'aucun copropriétaire ne l'ait demandé, sauf dans le cadre des exceptions prévues par la jurisprudence.
Je reste à votre disposition si vous avez d’autres questions.
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