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Il y a un temps pour tout, pour le travail et pour la vie privée. Mais cette séparation se révèle parfois fictive. La vie privée du salarié peut ainsi influer sur la bonne exécution de son contrat de travail et entraîner des réactions de l’employeur. Voilà à quels titres.
Oui.
Vous avez signé un contrat de travail ? Félicitations. Mais cela comporte pour vous des obligations. Notamment de loyauté au regard de l’employeur, pendant et en dehors de votre temps de travail. Pas question ainsi de travailler pour une entreprise concurrente sur votre temps libre, de diffamer votre entreprise sur les réseaux sociaux non privés, etc. La loyauté a ses limites : vous ne serez pas sanctionnable pour avoir porté le dimanche un tee-shirt au nom de l’entreprise X alors que vous travaillez dans l’entreprise Y !
Non.
Les relations sentimentales relèvent du champ de la vie privée et ne peuvent pas servir de motif à la rupture d’un contrat de travail, même si elles lient deux collègues de l’entreprise ou un salarié avec son patron. Ainsi, une rupture sentimentale ne peut conduire l’employeur à rompre le contrat de son ancien amant ! Si une telle situation venait à se produire, il est conseillé de se rapprocher rapidement d’un avocat pour envisager les possibilités d’action. Néanmoins, si un salarié commet par exemple une faute dans l’exécution de son contrat, il s’expose à une procédure de licenciement disciplinaire peu important son lien personnel avec le dirigeant de l’entreprise.
Non.
Le principe est que le pouvoir réglementaire de l’employeur s’arrête aux portes de l’entreprise. S’il impose une tenue de travail, le salarié retrouve sa liberté dès la fin de son travail. Un salarié d’une marque automobile reste libre de posséder un véhicule d’une autre marque.
Oui.
Un employeur ne peut pas licencier un salarié pour un motif tiré de son état de santé. Ok, on n’est pas licencié car on est malade ou blessé même si cette maladie ou cet accident est intervenu dans la vie privée. Piège : si l’absence du salarié entraîne une désorganisation importante de l’entreprise nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif, alors l’employeur redevient en droit de licencier son salarié !
Non.
Le droit pénal et le droit du travail ne sont pas subordonnés l’un à l’autre. Ainsi, un salarié peut faire l’objet d’une condamnation pénale pour un fait de la vie privée sans que cela interfère avec la poursuite de son contrat de travail. Même si ce fait de la vie privée a des échos sur son travail, comme un comptable condamné pour détournement de fonds au sein d’une association dans laquelle il est trésorier ! L’employeur conserve la liberté d’entamer ou non une procédure de licenciement eu égard à la condamnation pénale d’un salarié, non sur un plan disciplinaire mais sur le plan du trouble objectif causé à l’entreprise.
Oui.
Mais cela uniquement si la source du différent est en lien direct avec le travail, par exemple un conflit portant sur une augmentation ou un conflit lié au respect des mesures de sécurité. Sinon, dès lors que la source du conflit ne peut être rattachée au travail, l’employeur n’a pas la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre des belligérants ! Attention, il faut bien réfléchir avant d’entamer le combat, même si le différent est privé. Car si la bagarre provoque ensuite un trouble objectif dans l’entreprise, l’employeur dispose bien du droit de licencier le salarié !
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