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L'annulation de la décision illégale qui écarte l'agent (fonctionnaire ou contractuel) de la fonction publique emporte trois conséquences : la réintégration de l'agent (1), la reconstitution de sa carrière (2), et l'indemnisation des préjudices subis par la perte de son emploi (3).
L'agent écarté de la fonction publique peut obtenir l'annulation d'une décision de licenciement soit par un recours administratif soit par un recours contentieux.
L'employeur qui voit sa décision annulée doit réintégrer l'agent. Pour cela, l'agent n'a pas à former de demande ; la réintégration doit avoir lieu d'office.
C'est pourquoi, lors de la procédure contre le licenciement, le Tribunal administratif peut ordonner à l'employeur de procéder à la réintégration de l'agent en conséquence d'annulation de la mesure de licenciement.
Une fois cette réintégration acquise, on peut s'interroger sur la reconstitution de carrière à laquelle voudrait naturellement prétendre l'agent réintégré.
Le problème se pose de la manière suivante : l'agent doit-il être réintégré dans son ancien emploi en fonction de son ancien grade à cette date, ou ses perspectives d'évolutions doivent-elles être prises en compte ?
La reconstitution de la carrière permet à l'agent de prétendre à la seconde option.
C'est le sens de la règle actuelle : l'administration doit restituer à l'agent toutes les possibilités d'avancement au sein du corps (changement d'échelon, de grade) ; à cette fin, elle doit apprécier les promotions auxquelles auraient pu prétendre l'agent.
Aussi ce calcul suppose de se référer à deux points : le point de départ, la date de l'éviction illégale ; et le point d'arrivée, la date de réintégration de l'agent, qui clôt la période d'éviction.
On notera que si l'agent veut contester les modalités de reconstitution de sa carrière, il devra ferrailler à nouveau contre son administration, car il s'agit d'un litige distinct du précédent du licenciement.
Réintégration dans le service, reconstitution de carrière, reste à envisager la réparation des dommages subis par l'agent.
En dernier lieu, l'agent a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis durant la période d'éviction illégale.
Quatre remarques sur l'évaluation de cette indemnité par les tribunaux :
- la réparation est évaluée, le cas échéant, en fonction d'un paramètre de gravité : la gravité de la violation commise par l'administration comme celle de la faute commise par l'agent ;
- l'indemnité comprend la perte des rémunérations, des primes et indemnités auxquelles pouvaient prétendre l'agent ou dont il avait une chance sérieuse de bénéficier ; ce qui n'est pas le cas de celles qui compensent des frais et charges liés à l'exercice des fonctions, exercice qui logiquement n'a pas pu avoir lieu durant la période d'éviction ;
- il est possible de déduire de l'indemnisation le montant des rémunérations et allocations perçues durant la perte de l'emploi ;
- la compensation de la réduction des droits au chômage acquis par l'agent peut être comprise dans l'indemnisation si elle a un lien avec l'éviction illégale ; cas de figure lié à l'agent contractuel qui, du fait de la rupture anticipée de son contrat, entamerait prématurément l'utilisation de ses droits au chômage.
C'est dans ce contexte qu'une demande indemnitaire sera appréciée, et l'indemnité parfois - chichement - attribuée.
En conclusion, il faut retenir que l'annulation d'un licenciement ne constitue qu'une première étape. Pour préserver ses droits, il est important de formuler toutes les demandes utiles afin de parvenir à sa réintégration, la reconstitution de sa carrière, et son indemnisation.
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