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La presse relate de plus en plus de contentieux opposant des éleveurs à leurs voisins, ces derniers se plaignant de nuisances générées par l'activité d'élevage.
Les éleveurs qui respectent la règlementation ne doivent pas s'en inquiéter.Certes, les installations d'élevage relevant de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement peuvent générer pour leur voisinage des nuisances, qu'elles soient, par exemple, olfactives, sonores ou encore liées à la pollution de l'air.
De telles nuisances ont cependant vocation à rester particulièrement réduites, compte tenu de la règlementation très stricte que doivent respecter les éleveurs.
En application de la règlementation sur les installations classées, les élevages doivent, au-delà d'un certain nombre d'animaux, respecter des prescriptions qui ont pour objet de préserver leur voisinage.
S'agissant des élevages de bovins, de volailles, de gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation, de telles prescriptions sont prévues par un arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées.
A titre d'illustration, les bâtiments d'élevage soumis à autorisation doivent être implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme (article 5).
En outre, l'exploitant de telles installations doit s'efforcer de limiter les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage (article 31) et de respecter des niveaux de bruit maximums (article 32).
C'est ainsi que la règlementation en vigueur s'attache à préserver le voisinage des troubles potentiellement liés à l'exploitation d'un élevage.
Dans l'hypothèse où l'éleveur ne respecte pas la règlementation précitée, ses voisins lésés disposent de plusieurs moyens d'actions.
Sur le plan administratif, les voisins gênés peuvent informer le préfet de département - titulaire du pouvoir de police en la matière - du non-respect de la règlementation afin que ce dernier mette en demeure l'éleveur de se conformer aux prescriptions dont relève son exploitation (article L. 171-8 du code de l'environnement). Le refus opposé par le préfet (refus explicite ou implicite passé un délai de deux mois) peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Devant le juge civil, les voisins peuvent tenter d'engager la responsabilité civile de l'éleveur, en invoquant la théorie des troubles anormaux de voisinage, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ex-article 1382 du code civil).
Le juge civil apprécie l'anormalité du trouble au cas par cas, notamment en fonction de l'intensité du trouble. Sur ce dernier point, il est important de relever que le respect de la règlementation - par exemple des seuils prévus en matière de bruit - n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage. De sorte que l'éleveur peut voir sa responsabilité engagée alors même qu'il se conforme à la règlementation (voir, à titre d'illustration, Cass. 3ème civ. 12 octobre 2005, pourvoi n° 03-19759).
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, une réserve importante doit être soulignée : en application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, le voisin ne peut pas obtenir réparation lorsqu'il s'est installé postérieurement à l'activité d'élevage et que cette dernière n'a pas connu de modification depuis l'installation du voisin. Or, il est fréquent que les plaignants se soient installés à la campagne bien après l'éleveur lui-même. Dans cette hypothèse, les plaignants ne peuvent obtenir la condamnation de l'éleveur.
Lorsque le juge civil estime qu'il existe un trouble anormal de voisinage, il peut condamner l'agriculteur au versement de dommages et intérêts à ses voisins. En outre, la Cour de cassation a admis que le juge judiciaire puisse ordonner la suspension de l'exploitation d'une installation classée (Cass. civ. 13 juillet 2004, Lacrois, n° 02-15176), voire la fermeture de l'installation (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2014, Sociétés Béton Granulats Services et Sylvestre Bétons c/ Société Pito, pourvoi n° 13-10167).
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