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La transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né d'une convention de mères porteuses plus communément appelée "GPA" a posé bien des difficultés durant cette décennie. Elle se heurtait principalement à l'interdiction d'ordre public français de ce mécanisme.
Pour autant, la jurisprudence actuelle admet la transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant issu d'une telle convention prohibé de sorte que cela peut nourrir de l'espoir de voir réexaminer cette interdiction à de nombreuses familles.
Il convient de rappeler qu'en droit français, une telle convention est strictement interdite comme le prévoit les articles 16-7 et 16-9 du Code Civil.
Pour autant, la circulaire du 25 janvier 2013 TAUBIRA a, d'une certaine manière, permis de contourner cette interdiction en autorisant la transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né d'une convention portant sur la procréation ou la GPA.
L'arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass.civ.,1er, 18 mars 2020 n°18-15368) a procédé à l'autorisation de la transcription de l'acte d'état civil d'un enfant né à l'étranger au motif que cet acte a été établi sans irrégularité et fraude et ce, dans le respect des droits de l'enfant et de la vie privée et familiale.
Dans un premier temps, la Cour de Cassation a maintenu sa position en refusant de procéder à la transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes de ce pays où cette procédure a été réalisée en totale fraude à la loi française (Cass.,civ, 1er, 13 septembre 2013 n°12-30.138 et n°12-18.315 - Cass., civ, 1er, 19 mars 2014 n°13-50.005).
Puis, la Cour de Cassation est revenue sur sa position et a admis la transcription, par deux arrêts rendus en assemblée plénière (Ass. Plén., 3 juillet 2015 n°14-21.323- 15-50.002). Si la Cour de Cassation a opéré à ce revirement, c'est à la lumière de deux principes : l'intérêt de l'enfant et le respect de la vie privée et familiale prévus respectivement par l'article 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et l'article 8 de la CEDH.
L'assemblée Plénière a validé la transcription de deux enfants nés à l'étranger d'une GPA dans la mesure où ceux-ci n'étaient ni irréguliers, ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité.
Malgré cette brèche, de nombreuses juridictions continuaient à rejeter les demandes de transcription si bien que la CEDH a condamné à deux reprises la France pour " violation du droit au respect de la vie privée des enfants " (CEDH 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France n°9063/14 - CEDH 19 janvier 2017, L c/ France n°44024/13).
Par un arrêt rendu le 18 décembre 2019, la Cour de Cassation a validé la transcription de l'acte d'état civil d'un enfant né en Angleterre et ayant comme parent deux femmes dans la mesure où cet acte est régulier, exempts de fraude et établi conformément au droit en vigueur anglais (Cass.,civ, 1er, 18 décembre 2019, n°18-14.751).C'est donc sans surprise que le présent arrêt rendu le 18 mars dernier s'est prononcé favorablement sur la transcription de l'état civil d'un enfant né à l'étranger d'une convention GPA.
Ainsi, il est possible pour les parents ayant eu recours à une telle convention de procéder à la transcription de l'état civil de l'enfant né à l'étranger dès lors que cet acte " soit exempt de fraude dans le pays concerné et que l'acte ne soit pas falsifié ou irrégulier " en application des articles 8 de la CEDH et 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.
Toutefois, malgré cette position de la Première Chambre civile de la Cour, il faut garder à l'esprit que la pratique de la GPA est prohibée dans notre droit.
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