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Conformément aux articles 496 et 497 du Code de procédure
civile, lorsqu'un juge fait droit à une requête selon une ordonnance rendue sur
requête (par exemple en cas de nécessité de préserver des preuves ou empêcher
le dépérissement de preuves), c'est à lui-même qu'il faudrait par la suite en
référer si tout intéressé souhaite faire modifier ou rétracter cette première
ordonnance.
La procédure de référé-rétractation ne peut être
soumise à ce même juge en tant que juge des référés mais toujours en tant que
juge des requêtes. La demande de rétractation est examinée par le juge des
requêtes dans le cadre d'un débat contradictoire, ce qui revient à dire qu'il
statue comme en matière de référé. Ce qui peut engendrer des confusions lourdes
de conséquences sur la juridiction du président à saisir en cas de
référé-rétractation. Car sous couvert de la même personne (le président de
juridiction), il y a en réalité deux juridictions du provisoire : le juge
des référés et le juge des requêtes.
Concrètement, le juge qu'il convient de saisir est le
président de la juridiction, officiant en tant que juridiction du provisoire
statuant comme en matière de référé. L'arrêt de la deuxième chambre civile du 19
mars 2020 nous rappelle ainsi cette règle concernant le référé-rétractation et
qui, en cas de non-respect, est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande
de rétractation.
Prudence et vigilance sont ainsi de rigueur lors de la
rédaction de l'acte de saisine en référé-rétractation. Le destinataire (le
président de juridiction) a en effet des visages multiples...
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