1) Le report de la notification des droits du suspect en état d'ébriété
Les droits ci-dessus mentionnés doivent être connus par le suspect le plus tôt possible dans le déroulement de la garde à vue.
C'est la contrepartie du pouvoir de contrainte exercé par les enquêteurs et de la privation de liberté infligée à une personne, qui, ne l'oublions pas, est présumée innocente quand bien même elle serait suspectée d'avoir commis une infraction.
Mais dans le cas d'un individu sous l'empire d'un état alcoolique, ce principe se renverse, car une personne gardée à vue présentant un taux d'alcoolémie à 0,5 g/l ou supérieur n'est pas en état d'être entendue sur les faits qui lui sont reprochés, ni de comprendre pourquoi elle se trouve contrainte de rester à la disposition des services de police, ni, enfin, d'exercer ses droits.
C'est pourquoi, aussi longtemps qu'il apparaît que le suspect reste en état d'ébriété, la notification de ses droits devra être reportée, à peine d'être irrégulière. Si toutefois le suspect entendait malgré tout exercer ses droits, sollicitant un examen médical, ou l'assistance d'un avocat, il appartiendrait alors aux services de police de faire droit à cette demande, sauf à justifier de l'incompatibilité de l'état de l'intéressé avec tout exercice des droits. Il leur incombera alors d'en justifier dans la procédure.
2) La notification des droits après recouvrement des facultés du suspect
Une fois que le suspect recouvre son état normal, la règle de base trouve de nouveau à s'appliquer : il convient alors de lui expliquer ses droits, afin de le mettre en mesure de les exercer.
Par conséquent, si à la suite d'une mise en cause lors d'une procédure pénale, il apparaît que le suspect n'a pas été mis en mesure d'exercer ses droits avant recouvrement de ses facultés, il est inutile de prétendre à une violation de la procédure: ce report est justifié.
En revanche, il y aura violation, si une fois le suspect dans son état normal, les enquêteurs omettent de lui notifier ses droits, alors qu'il se trouve déjà gardé à vue depuis 24 h ou peut être davantage en cas de prolongation de la mesure de contrainte.
Dans ce contexte, c'est devant le Tribunal correctionnel que la demande de nullité de la procédure devra être portée, et soumise à l'appréciation des juges qui décideront s'il y a lieu d'annuler ou non la garde à vue.