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La crise sanitaire ayant engendré un ralentissement de l'activité économique, de nombreuses relations commerciales ont été écourtées.
Cependant, alors que certaines ruptures sont légitimes, d'autres sont quant à elles abusives, et l'article L. 442-1, II du Code de commerce régule ces pratiques afin de protéger les acteurs les plus faibles du marché.
Constitue une relation commerciale établie celle qui revêt un caractère suivi, stable et habituel, laquelle laisse alors présager pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec votre partenaire commercial.
Cela ne nécessite pas que les relations soient formalisées d'une quelque manière, et donc la durée du contrat ou l'absence de contrat n'a pas d'incidence.
Par exemple, si les conditions sont renégociées annuellement, alors cela aura tendance à exclure l'existence d'une relation commerciale établie. En revanche une succession plus ou moins régulière de contrats ponctuels peut constituer une relation commerciale établie.
L'espérance légitime de la continuité de la relation pour le partenaire commercial impose que la rupture respecte un délai de préavis suffisant afin qu'il puisse se réorganiser.
Ce préavis est également nécessaire lorsqu'est uniquement projetée une baisse significative du flux d'affaires qui était usuel entre les parties ou bien une modification substantielle et unilatérale du contrat.
Bien évidemment, la réduction du flux d'affaire sera justifiée en cas de circonstances économiques indépendantes de la volonté de son auteur.
Bon à savoir : les clauses contractuelles qui aménagent la rupture ne limitent pas le pouvoir d'appréciation du juge en cas de litige. L'analyse de la question de savoir si la rupture est brutale ou non se fera concrètement.
La jurisprudence considère en général que le préavis nécessaire pour que le partenaire commercial puisse se réorganiser correspond à un mois par année de relation.
Cependant, d'autres critères doivent être pris en considération : l'existence d'une dépendance économique, l'importance des investissements réalisés pour maintenir ou mettre en place le partenariat commercial, la difficulté à trouver un nouveau partenaire étant donné le marché considéré...
Le législateur a prévu en outre qu'un préavis supérieur ou égal à 18 mois est en tout état de cause suffisant.
Pour des raisons évidentes, notamment de preuve, le préavis donné devra être écrit.
La relation d'affaire peut prendre fin sans préavis lorsqu'il y a inexécution de ses obligations par une partie, ou bien force majeure.
Cependant ces facultés doivent être maniées avec prudence, en effet les manquements à caractériser doivent être suffisamment graves pour justifier cette rupture immédiate, et la force majeure est envisagée de façon restrictive par les Juges.
Une action en référé (donc en urgence), peut permettre une décision ordonnant la reprise ou le maintien forcé des relations.
Cependant, il est évident que dans la plupart des cas, les tensions induites par la rupture brutale auront pour conséquence que la victime recherchera une indemnisation des conséquences de cette dernière plutôt qu'une continuation de la relation.
L'indemnisation correspondra à un calcul concret des conséquences de la rupture pour le partenaire victime : la perte de marge brute pendant la période de préavis non réalisée à laquelle doivent être soustraites les économies réalisées ce dernier en raison de l'inexécution de ce même préavis.
Une amende civile peut également être sollicitée par le ministre chargé de l'Economie ou le Ministère public.
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