1) La nécessité de la garde à vue
La garde à vue est décidée par l'officier de police judiciaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'une infraction a été commise par le suspect. Ces raisons se trouvent dans l'enquête de police : elles peuvent, par exemples, avoir été recueillies à la suite d'une plainte, ou constatées en flagrant délit.
Mais les motifs de la garde à vue sont autres. Ils résultent de la nécessité de s'assurer de la personne du suspect. En effet, six motifs sont prévus par la loi, et l'on peut les résumer ainsi :
- La poursuite de l'enquête implique la participation du suspect ;
- Présenter le suspect au Procureur de la République ;
- Éviter toute altération des preuves ;
- Éviter toute pression sur la victimes ou les témoins ;
- Éviter toute concertation des auteurs éventuels de l'infraction ;
- Faire cesser l'infraction
C'est en caractérisant un ou plusieurs de ces motifs que l'officier de police judiciaire justifiera sa décision de placer en garde à vue le suspect. Or, une telle décision n'est pas dénuée d'enjeu car l'individu soupçonné reste à ce stade présumé innocent, et par conséquent, en principe, en liberté.
Mais la légitimité du placement en garde à vue deviendra encore plus difficilement justifiable lorsque le suspect se rendra à une convocation policière de son plein gré.
2) La garde à vue malgré la présentation spontanée du suspect aux autorités
La situation est la suivante : une personne fait l'objet d'une enquête de police à la suite d'une plainte. Les policiers considèrent qu'il existe des indices sérieux de suspecter cet individu. Ils vont donc le convoquer le suspect pour une audition au commissariat. Le suspect accepte, s'y rend, et, à son arrivée, se trouve placé en garde à vue.
Dès lors, surgit une question : la présentation spontanée du suspect justifiait-t-elle une mesure de contrainte telle que la garde à vue ?
On relèvera qu'il est prévu par la loi la possibilité d'auditionner un suspect librement, sauf lorsqu'il s'est soustrait à une mesure de police précédente. Mais il est vrai que les services de police n'en ont pas l'obligation, seulement la faculté.
Saisis de cette question, et de demandes d'annulation de la garde vue dans cette hypothèse, les magistrats se prononcent au cas par cas. Ils apprécient la pertinence du ou des motifs de garde à vue au regard du comportement coopératif du suspect, mais aussi de la nature du délit.
Ainsi, une infraction sexuelle commise dans un temps rapproché pourrait justifier la garde à vue afin d'éviter les pressions sur le ou la plaignante. En revanche, lorsque le suspect coopère, on voit mal la justification d'une garde à vue pour un faux ou une escroquerie dénoncée depuis plusieurs mois.
En somme, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la garde à vue ne doit pas être systématique et que, le cas échéant, elle pourra être contestée par l'avocat le jour de l'audience au Tribunal correctionnel.