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Fiche pratique rédigée par Maître Vincent CADORET
Maître CADORET

Vol annulé : Comment obtenir un remboursement au lieu d'un avoir ?

Consommation / Par Maître CADORET, Avocat, Publié le 11/08/2020 à 11h44
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Conçue pour ménager la trésorerie des entreprises du tourisme

particulièrement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19,

l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 a mis en place un système qui

contraint le consommateur à se contenter d'un avoir sur 18 mois en lieu

et place d'un remboursement. Ce mécanisme est très critiqué. Par les

associations de consommateur d'abord. Même si leur recours en référé a

échoué car le Conseil d'Etat a estimé que l'urgence n'était pas

caractérisée, il est attendu une nouvelle décision dans les semaines à

venir. Par l'Union Européenne ensuite, qui estime que cette ordonnance

ne respecte par les règles communautaires.

En tout état de cause, les entreprises du secteur ont bondi sur cette

opportunité de ne pas avoir à rembourser immédiatement les

consommateurs et ce sans même avoir à offrir la moindre garantie sur

leur solvabilité à 18 mois !

Néanmoins, il existe certaines failles dans lesquelles le

consommateur peut tenter de s'engouffrer pour obtenir un remboursement

immédiat en lieu et place d'un avoir.

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Un premier biais est celui de la prestation réservée.

Telle que rédigée, l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 est

applicable à des prestations touristiques (hébergement ou forfait

touristique), mais pas à des réservations de titre de transport. C'est

pourquoi les compagnies aériennes remboursent les billets des vols

annulés. Or, de nombreux sites de type " comparateur de vols " tentent

de se prévaloir systématiquement de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour

éviter d'avoir à rembourser immédiatement leurs clients.

Le caractère systématique nous semble pour le moins contestable.

Lorsque la prestation se résume à la réservation d'un vol, il ne s'agit

pas d'un forfait touristique tel que prévu par l'article L.211-2 du Code

du tourisme. Il faudrait que le consommateur ait réservé une prestation

complémentaire (Vol + Hôtel par exemple). Mais en l'état d'une simple

réservation de vol, l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 n'est pas

applicable. Le professionnel ne peut donc pas contraindre le

consommateur à un avoir sur 18 mois. Il doit rembourser immédiatement si

le consommateur le souhaite.

Un autre biais est celui des conditions générales de vente.

En effet, il n'est pas rare que les entreprises du secteur décident

de soumettre leurs services à une règlementation étrangère plutôt qu'au

droit français. Tel est notamment les cas des Conditions Générales de

KAYAK (Droit suisse), BRAVOFLY (Droit suisse), SKYSCANNER (Droit

anglais), TRIP ADVISOR (Droit américain ? Massachussetts), ou encore

BOOKING (Droit néerlandais). Cela est très simple à vérifier. Il suffit

de parcourir les Conditions Générales de Vente ou les Conditions

Générales d'Utilisation (dont un exemplaire sur support durable a dû

être fourni au consommateur ou que le consommateur peut retrouver en

ligne sur le site du professionnel). La clause concernée est

généralement intitulée " Droit applicable " ou " Loi applicable ",

généralement stipulée à la fin du document. S'il n'y a pas de telle

clause, il convient de vérifier la clause " Dispositions Générales ",

elle aussi située en toute fin de document.

Ces clauses ne sont pas totalement efficaces car, en droit de la

consommation, tout consommateur français peut revendiquer les règles

françaises relevant de l'ordre public de protection en application du

Règlement Rome I. En définitive, en présence d'une clause optant pour

un droit étranger conduit à l'application de deux droits : le droit

français pour tout ce qui concerne l'ordre public de protection du

consommateur, et le droit étranger pour tout le reste.

C'est précisément sur cette distinction qu'il est possible de jouer.

L'ordonnance du 25 mars 2020 n'est pas selon nous une règle relevant de

l'ordre public de protection. Il ne vient pas fournir une protection

impérative au consommateur selon les dispositions du Règlement Rome. Il

vient au contraire déroger aux droits normaux du consommateur pour

permettre au professionnel de ne pas procéder au remboursement immédiat.

L'ordonnance ferait donc partie du bloc de disposition que l'on peut

écarter par une clause des conditions générales. Le professionnel ne

pourrait ainsi s'en prévaloir que s'il a opté pour le droit français

dans ses conditions générales. S'il a opté pour un droit étranger, il ne

devrait pas pouvoir ? en toute logique ? se prévaloir d'une disposition

qu'il a lui-même exclu dans ses CGV.

Retrouvez gratuitement un modèle de courrier

Vous pouvez adresser au professionnel un courrier suivant le modèle disponible gratuitement à l'adresse suivante : https://www.vincentcadoret.fr/notre-biblioth%C3%A8que/fiches-pratiques-consommation-banque-et-cr%C3%A9dit/fiche-pratique-vol-annul%C3%A9-en-raison-du-covid-19/

Bien évidemment, l'efficacité de cette réclamation dépend aussi de la

bonne foi du prestataire, ce qui n'est jamais garanti. Néanmoins, en

cas d'échec, le consommateur pourra utilement se mettre en relation avec

une association de consommateurs voire la DGCCRF qui a déjà formé un

groupe de travail sur la question et qui est très attentive aux vertus

et aux travers de cette ordonnance.

Vincent Cadoret, Avocat intervenant en Droit de la consommation

Abstract : Consommation - Coronavirus - Covid-19 - Annulation de vol

- Tourisme - Ordonnance du 25 mars 2020 - Transport aérien - Hôtel -

Location de vacances - Avoir - Remboursement - Modèle de courrier

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