La contestation d'une interdiction de retour avant l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (l'OQTF)
Il est préférable de contester l'interdiction de retour en même temps que l'OQTF qui vous a été notifiée. En cas d'OQTF avec délai de départ volontaire de 30 jours, vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la notification, pour intenter un recours devant le Tribunal Administratif. Dans certains cas, le recours doit être formé 15 jours avant l'expiration du délai de départ volontaire. C'est le cas par exemple pour les demandeurs d'asile qui ont été déboutés ou lorsque la décision prononçant ou prolongeant l'interdiction a été prise postérieurement à la décision initiale, c'est-à-dire après l'OQTF. S'il s'agit d'une OQTF sans délai de départ volontaire, très souvent assortie d'une interdiction de retour, la personne concernée dispose de seulement 48 heures pour saisir le Tribunal administratif territorialement compétent. Ce délai n'est pas prorogeable même s'il expire un week-end ou un jour férié.
Dans les deux cas, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire, cependant, les différentes décisions contestées, dont l'interdiction de retour, doivent être visées séparément dans la requête adressée au Tribunal.
La demande d'abrogation d'une interdiction après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF)
Dans le cas où l'OQTF a bien été exécutée, la personne concernée peut demander l'annulation de l'interdiction de retour en fournissant obligatoirement la preuve de sa résidence hors de France. En effet, l'article L.511-3-2 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut à la demande de l'intéressé, abroger l'interdiction de retour sur le territoire. Cependant, la demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an.
Selon l'article R.511-4 du CESEDA, la preuve de la résidence hors de France peut être apportée en produisant un document de voyage portant un cachet délivré conformément aux dispositions du code frontières Schengen. L'intéressé peut également prouver sa présence effective dans un autre pays en se rendant régulièrement au consulat de France ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Enfin, cette règle de résidence hors de France ne s'applique pas pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L.561-1 ou L. 561-2 du CESEDA .