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Fiche pratique rédigée par Maître Emmanuel FOTSO
Maître FOTSO

Le mariage ne confère pas automatiquement l'exercice de l'autorité parentale

Famille & Personnes / Autorité parentale / Par Maître FOTSO, Avocat, Publié le 30/11/2020 à 17h17
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L'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère de l'enfant dès lors que sa filiation a été établie à l'égard de chacun d'eux (art. 372 du Code civil). Si la filiation de l'enfant à sa naissance n'a été établie qu'à l'égard de la mère, l'autorité parentale sera exercée par elle seule jusqu'à ce que le père reconnaisse l'enfant, ce qui aura pour effet de lui conférer également l'autorité parentale. Mais si la reconnaissance par le père intervient plus d'un an après la naissance, la mère continue seule d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant. Le père ne pourra dans ce cas exercer l'autorité parentale conjointement avec la mère que si les deux parents font une déclaration conjointe au directeur des greffes ou qu'une décision du juge aux affaires familiales (JAF) en décide ainsi.

Que se passe-t-il lorsque plus d'un an après la naissance, le père reconnait l'enfant et se marie à la mère ? Le mariage confère t-il l'autorité parentale au père? Par ailleurs, la compétence du directeur des greffes pour recevoir la déclaration conjointe des parents exclut-elle celle du JAF sur cette question?

Saisie de ces questions, la Cour de cassation a relevé (Cass. 1re civ., avis, 23 sept. 2020, no 20-70002), d'une part que le mariage des parents ne peut suppléer la déclaration conjointe ou la saisine du JAF et d'autre part que la compétence du directeur des greffes n'exclut pas celle du JAF même lorsque ce dernier est saisi conjointement par les parents.

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Le mariage des parents ne peut suppléer la déclaration conjointe au directeur des greffes ou la saisine du JAF

L'article 372, alinéa 1er, du code civil, qui prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, fait dépendre l'exercice de l'autorité parentale du seul établissement du lien de filiation, sans distinguer entre les enfants nés pendant le mariage et ceux nés hors mariage. En effet, depuis la suppression de la légitimation par mariage par l'ordonnance du 4 juillet 2005, aucune disposition légale ne prévoit que le mariage a un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, dès lors que la reconnaissance du père est faite plus d'un an après la naissance, il doit nécessairement se soumettre aux conditions prévues par la loi (art. 372 du Code civil) pour exercer l'autorité parentale à savoir, soit une déclaration conjointe avec la mère, soit recourir au juge aux affaires familiales.

Cette exigence permet de s'assurer que la mère qui a reconnu en premier l'enfant est bien informée de la reconnaissance de l'enfant par le père. En l'absence de l'accomplissement de l'une des exigences légales, le père, même marié à la mère, ne pourra exercer l'autorité parentale.

La compétence du directeur des greffes n'exclut pas celle du JAF, même lorsque ce dernier est saisi conjointement par les parents

La Cour de cassation répond également à une autre question pas moins pertinente : le directeur du service des greffes étant déjà compétent pour recueillir la déclaration conjointe des parents, le juge aux affaires familiales est-il compétent, en l'absence de litige, pour décider de l'exercice en commun de l'autorité parentale lorsqu'il est saisi d'une déclaration conjointe des parents en ce sens ?

La Cour répond par l'affirmative. Elle considère que la compétence du directeur des greffes n'exclut pas celle du juge aux affaires familiales. Il en résulte que lorsque la reconnaissance de l'enfant est faite tardivement par le père, c'est-à-dire plus d'un an après la naissance de l'enfant, les parents peuvent exercer en commun l'autorité parentale en faisant au choix une déclaration conjointe dans ce sens, soit au directeur des greffes, soit au juge aux affaires familiales.

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