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Lorsqu'il estime que des heures travaillées n'ont pas été réglées par l'employeur, le salarié peut solliciter un rappel de salaires devant le Conseil de prud'hommes.
Le Code du travail prévoit des règles de prescription et de preuve spécifiques pour une telle action.
L'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture (article L 3245-1 du Code du travail).
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié produit, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928).
Ainsi, les documents susceptibles d'appuyer la demande du salarié peuvent être :
- Des décomptes de temps de présence établis par le salarié à la demande de l'employeur ;
- Des fiches de pointage ;
- Un planning non signé ;
- Des récapitulatifs d'horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l'employeur ;
- De simples décomptes d'heures écrits au crayon par le salarié.
L'employeur fournit également au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L 3171-4 du Code du travail).
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (article L 3121-28 du Code du travail).
La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail.
Toutefois, le salarié doit également démontrer que les heures supplémentaires ont été demandées par l'employeur ou tout du moins accomplies avec son accord implicite (Cass. soc. 8 juin 2016 n° 15-16.423).
Il y a accord implicite de l'employeur dès lors que les heures supplémentaires sont comptabilisées par un logiciel de pointage.
En effet, la Cour de cassation vient de préciser que le fait que le salarié ait produit des relevés de pointage des heures supplémentaires et que ces heures aient été enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l'employeur vaut information et autorisation implicite de ce dernier (Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23.366).
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