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Le droit français donne la priorité à la vie privée et à la vie de famille en ce qui concerne les demandes de séjour sur le territoire français. Lorsqu'un étranger demande un titre de séjour, les pièces qui sont systématiquement demandées sont les pièces concernant la vie de famille et les preuves de vie sur le territoire français, et ce n'est pas pour rien. C'est un élément qui compte beaucoup dans l'appréciation de l'intégration et l'assimilation de la personne étrangère sur le territoire français. Bien sûr beaucoup d'autres conditions doivent être réunies en fonction de la situation administrative de chacun, mais sachez qu'une vie de famille peut prendre le pas sur une mesure d'expulsion.
Nous vous présentons ci-dessous, le combat d'une famille pour ne pas être séparée.
M.H et Mme G., ressortissants nigérians, ont trois enfants tous nés sur le territoire français.
Suite à un diagnostic d'une maladie grave, M. H s'est vu délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Avant l'expiration de
son titre, M. H a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à la Préfecture du Calvados.
Dans l'attente, M. H a trouvé une opportunité de travail à Corbeil-Essonnes (région parisienne). Pour des raisons pratiques, il est hébergé par un ami à Grigny (91350) et ne rejoint sa famille qu'en week-end dans le Calvados. De ce seul fait, le préfet du Calvados a alors considéré que
la préfecture de l'Essonne se chargera de sa demande de renouvellement.
Un refus de renouvellement de son titre de séjour suivi d'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifié. Le préfet s'est basé sur l'avis du collègue des médecins de l'OFII. En effet, le collègue des médecins considère que, quand bien-même des conséquences graves pourraient survenir d'un défaut de prise en charge médicale de M. H, l'offre de soins disponible dans son pays d'origine est susceptible de répondre à son état de santé.
M. H a saisi le tribunal pour une annulation de cette décision. M. H soutenait que le Préfet n'a pas examiné de façon objective sa situation. Entre autres éléments, M. H a mis en avant la méconnaissance de son droit au respect de la privée et familiale.
Pour donner droit à M. H, le juge a examiné en priorité la situation familiale de M. H. Il y a donc eu une prévalence de la cellule familiale sur le motif initial (raison de santé) de la demande de renouvellement de titre. Le tribunal a constaté l'existence d'une vie familiale établie, réelle et continue. Une décision antérieure du juge des affaires familiales (JAF) a permis d'établir que M. H exerce également l'autorité parentale sur ses deux premiers enfants, qu'il participe à leur entretien et qu'il fait partie intégrante de la cellule familiale.
L'intérêt de cette décision du JAF s'apprécie à trois niveaux. D'abord, le JAF peut intervenir en dehors de tout conflit existant entre les parents. Ensuite, le JAF constate l'existence de la cellule familiale et fixe ainsi les obligations des parents. Enfin, la décision du JAF ne peut être contestée par le tribunal administratif.
Par ailleurs, la naissance de leur troisième enfant, postérieure à cette décision du juge des affaires familiales a permis au TA de considérer que cet élément de fait justifie de la continuité de la communauté de vie.
Après l'examen de sa situation, le tribunal a retenu que la décision du Préfet de l'Essonne méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale de M. H.
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