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Un homme politique fait l'objet d'une procédure pénale pour favoritisme.
En juin 1999, il est mis en examen, puis en octobre 2006, il bénéficie d'un non-lieu.
Trouvant que cette procédure a été trop longue (7 ans), le justiciable assigne l'Agent judiciaire du Trésor devant le TGI pour se faire dédommager.
En juillet 2008, le tribunal de grande instance a débouté le demandeur.
Le tribunal a jugé, notamment, que des actes avaient été régulièrement diligentés par les juges d'instruction en charge du dossier et qu'en conséquence la durée de l'instruction ne résultait pas de l'inactivité des juges en cause mais que cette durée était tout simplement due à la complexité de l'affaire.
Il y a eu un appel, puis un pourvoi en cassation, mais la solution a été confirmée à chaque fois.
La CEDH, qui a saisi par le demandeur une fois le dernier recours interne épuisé, est d'un avis différent.
La CEDH constate l'existence de "période d'inactivité" :
- une "période d'inactivité d'un peu plus d'un an et demi, entre le 12 décembre 2000, dernier acte d'instruction du premier juge d'instruction et le 27 juin 2002, premier acte d'instruction effectif du nouveau magistrat";
- une autre "période d'activité particulièrement réduite, du 27 juin 2002, date du premier acte d'instruction effectué par le nouveau juge, au 12 février 2004, date de la reprise des auditions par ce magistrat. Durant cette période d'une année et plus de sept mois, les autorités judiciaires se sont contentées de répondre aux demandes du requérant tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou à la clôture de l'instruction".
Ensuite, la CEDH juge que ces deux périodes de latence à elles-seules (et non de la durée totale de la procédure), permettent de caractériser un violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Affaire Goetschy c. France ( 08 février 2018 - no 63323/12)
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