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La jurisprudence s'est récemment prononcée dans un arrêt où elle reconnait la mauvaise foi du salarié ayant dénoncé à tort des faits de discrimination non avérés. La Cour considère que dans ces conditions, le salarié ne pourra pas se retrancher derrière la protection légale contre le licenciement.
Aux termes de l'article L.1132-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou relaté des faits de discrimination.
En effet, la sanction d'un tel licenciement serait la nullité.
Il en est de même dans le cas des dénonciations des faits de harcèlement moral ou sexuel, qui garantissent la même protection au salarié (article L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail pour le harcèlement moral et L.1153-3 et L. 1153-4 du Code du travail pour le harcèlement sexuel.
Pour autant, il ne peut s'agir pour le salarié de dénoncer impunément des agissements dont il connait la fausseté des faits révélés, et c'est bien ce que sanctionne ici la Cour de cassation : à partir du moment où le salarié connaissait la fausseté des faits de discrimination allégués, le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet était donc fondé.
Il sera d'abord rappelé que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité, de sorte qu'il lui appartient de diligenter une enquête interne, y compris lorsque les faits allégués de harcèlement ou de discrimination ne sont pas établis, ainsi qu'il en ressort de la position de la Cour de cassation à cet égard.
Au besoin, l'employeur devra s'interroger quant aux moyens mis en place au sein de son entreprise pour lutter contre des situations de harcèlement ou de discriminations.
Il est notamment recommandé à cet égard de :
Enfin, et à toutes fins utiles, il convient également de préciser qu'en cas de dénonciation mal intentionnée, la voie pénale peut aussi être un outil pour l'employeur qui pourra alors, dans de telles hypothèses et selon les cas, agir sur le terrain de la dénonciation calomnieuse ou de la diffamation.
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