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La filiation adoptive résulte d'un acte de volonté. En effet, les parents adoptifs n'ont pas donné vie à l'enfant, mais ils décident de l'accueillir pour fonder une famille.
En France, la loi a réformé considérablement le droit à l'adoption notamment en introduisant la distinction entre l'adoption simple et l'adoption plénière. En effet, l'adoption simple laisse subsister les liens entre l'enfant et sa famille d'origine. Tandis que l'adoption plénière tend à substituer un lien de filiation adoptive à un lien de filiation biologique.
Ainsi, l'adoption plénière crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté. L'adoption plénière va rattacher définitivement un enfant détaché de sa famille d'origine. Cette adoption est irrévocable et est donc soumise à des conditions strictes ainsi qu'à un jugement d'adoption.
A. Les conditions relatives à l'adoptant
Le droit actuel prévoit les conditions d'adoption conjointe par les deux époux mais également les conditions de l'adoption individuelle.
Tout d'abord, concernant l'adoption conjointe, la loi énonce que " l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ".
Puis, concernant l'adoption individuelle, la loi énonce que " l'adoption peut être demandée par toute autre personne âgée de plus de vingt-huit ". Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de con conjoint est nécessaire, sauf s'il est hors d'état de manifester sa volonté.
B. Les conditions relatives à l'adopté
Par principe, la loi énonce que " l'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. ".
Par exception, la loi prévoit que l'adoption est possible jusqu'à la majorité de l'enfant s'il avait été accueilli par ses parents adoptifs avant ses quinze ans et que les conditions de l'adoption n'étaient pas encore réunies ou encore s'il avait fait l'objet d'une adoption simple avant cet âge. En revanche, la loi prévoit que l'adopté âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption plénière.
En outre, la loi prévoit que l'adoption plénière concerne les enfants abandonnés.
Elle concerne donc les enfants déclarés adoptables par leurs propres parents, ainsi que les enfants déclarés adoptables par l'administration (pupille de l'État) et les enfants déclarés adoptables par l'autorité judiciaire (déclaration judiciaire de délaissement parental).
En revanche, il existe une exception selon laquelle, concernant un couple marié, il est possible d'adopter l'enfant de son conjoint. Cependant, il faut que l'autre parent biologique soit absent de la vie de l'enfant.
C. Les conditions relatives au lien entre l'adoptant et l'adopté
La loi impose une différence d'âge de quinze ans entre l'adoptant et l'adopté. Mais celle-ci est réduite à dix ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Également, la loi impose que l'enfant ait été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
A. Le placement de l'enfant
La loi prévoit que, sauf si la filiation est déjà établie, " il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. ". Ce délai est prévu en faveur de la famille d'origine afin qu'elle puisse demander la restitution de son enfant.
En revanche, la loi prévoit que " le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. "
B. Le jugement d'adoption
La loi énonce que " L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. ". La loi prévoit en outre que le mineur capable de discernement peut être auditionné par le tribunal.
Si jamais le juge refuse l'adoption, alors il est possible de former un appel. Mais le jugement d'adoption peut aussi faire l'objet d'une tierce opposition en cas de dol ou de fraude.
A. La substitution d'un lien de filiation adoptif à un lien de filiation biologique
La loi énonce en effet que " L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang ". Il y a donc une rupture avec la famille d'origine.
En revanche, la loi prévoit que " toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. "
Cependant, un tempérament doit être apporté. En effet, le code de l'action sociale et des familles prévoit que l'enfant a le droit de connaître ses origines. Ainsi, il peut effectuer une demande d'accès à la connaissance de ses origines au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
B. Le nouveau lien de filiation et ses aboutissants
La loi énonce que " L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre. ". Autrement dit, l'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant et entre dans la famille du ou des adoptants.
Toutefois, il faut préciser que l'adoption plénière est rendue irrévocable par la loi. Mais aussi, la loi prévoit qu'elle produit ses effets au jour de la requête et non au jour de la naissance de l'enfant. Enfin, l'adoption plénière doit être transcrite sur l'état civil du lieu de naissance de l'enfant mais la loi précise que la transcription " ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant ".
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