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Les magistrats du tribunal de police et du tribunal correctionnel ont la possibilité de prononcer une dispense de peine (article 132-58 du code pénal) à l'encontre d'un prévenu.
Cette dispense de peine consiste, de façon concrète, en la reconnaissance de la culpabilité du prévenu, et à une dispense de toute condamnation.
La dispense de peine suppose, afin d'être prononcée, la réunion de trois conditions cumulatives, dont dispose l'article 132-59, alinéa 1 du code pénal :
" La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ".
Le prévenu devra ainsi démontrer :
- Que son reclassement est acquis : son comportement, au jour de l'audience, s'inscrit dans une volonté de " corriger ses erreurs ", se réinsérer etc.
- La réparation du dommage : l'indemnisation déjà réalisée de la victime ou ses efforts en vue d'y parvenir ;
- La cessation du trouble résultant de l'infraction : l'infraction commise ne produit plus ses effets.
Concrètement, le prévenu est reconnu coupable des faits lui étant reproché mais est dispensé de toute peine.
La dispense de peine présente également l'avantage de ne pouvoir constituer le premier terme d'une éventuelle récidive.
Toutefois, cette dispense de peine étant amenée à figurer sur le casier judiciaire du prévenu, il est parfois nécessaire de solliciter du Tribunal une exclusion de la mention au casier judiciaire, faculté prévue par l'article 775-1 du code de procédure pénale.
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