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Le harcèlement scolaire a toujours été considéré comme un véritable fléau, et notamment depuis la multiplication des réseaux sociaux.
C'est pourquoi la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a créé l'article L. 511-3-1 du Code de l'éducation lequel dispose que : " Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale "
L'article 222-33-2-2 du Code pénal dispose que :
" Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. "
Dans le milieu scolaire, un harcèlement pourra être caractérisé lorsqu'un élève ou plusieurs élèves fait ou font subir à un autre élève, de manière répétée, des propos ou des comportements agressifs.
A cet égard, le Code pénal punit sans distinction tous les actes constitutifs de harcèlement scolaire (ex : insultes, moqueries, humiliations, violences physiques, vol, etc.), peu important qu'ils aient été commis au sein même des bâtiments de l'établissement scolaire ou alors à l'extérieur (ex : sur Internet : sur un ordinateur, sur un téléphone portable).
Pour revêtir une qualification pénale, ces actes doivent impérativement avoir entraîné une dégradation des conditions de vie et d'apprentissage de la victime.
De manière générale, cette dégradation des conditions de vie se manifeste par une anxiété, une " phobie scolaire ", un repli sur soi, un état dépressif, ou encore une baisse significative des résultats scolaires de l'élève.
Il revient à l'enfant harcelé ou à ses parents ou à tout témoin direct de prévenir immédiatement la direction de l'établissement scolaire : école, collège ou lycée.
A cet égard, tout membre du personnel éducatif (surveillant, enseignant, proviseur, etc?) ayant connaissance de faits de harcèlement doit avertir sans délai le procureur de la République, en lui communiquant tous les renseignements relatifs aux faits litigieux.
En effet, cette obligation résulte d'un protocole de traitement des situations de harcèlement devant être établi dans tous les établissements scolaires.
Attention ! La responsabilité de l'État peut être engagée si, au sein d'un établissement public local d'enseignement, aucun protocole de traitement des situations de harcèlement n'a été établi (TA de Rouen, 12 mai 2011).
Les parents de l'enfant victime peuvent également solliciter un changement d'établissement scolaire, en saisissant la Direction Académique des Services de l'Éducation Nationale (DASEN).
L''article 8 du Code de procédure pénale dispose que : " L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. "
Concrètement, les parents de l'enfant harcelé disposent d'un délai de six ans à compter de la commission des derniers faits de harcèlement moral pour se rendre dans un Commissariat de police ou dans les locaux de gendarmerie nationale, et déposer plainte au nom de leur enfant harcelé, à l'encontre de l'auteur ou des auteurs ou des complices (majeurs et mineurs) du harcèlement.
Le mineur ne peut pas se constituer partie civile lui-même en vue de demander des dommages et intérêts.
Une fois la plainte déposée, une enquête de police sera menée par les services de police ou de gendarmerie sous le contrôle du procureur de la République. Les parents et l'enfant (assisté de ses parents), pourront être convoqués au Commissariat de police ou dans les locaux de gendarmerie nationale dans le cadre d'une audition.
Attention ! Les parents de l'enfant harcelé ne peuvent pas déposer plainte à l'encontre des parents des auteurs ou des complices mineurs.
Il existe toutefois d'autres voies de recours à l'encontre de ces derniers (voir 3ème étape).
A l'issue de l'enquête pénale, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites.
Ainsi, les parents de l'enfant harcelé pourront se constituer parties civiles au nom de l'enfant et en leur nom (en raison de leurs propres préjudices) et solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et, le cas échéant, du préjudice matériel subis.
Si le procureur de la République a décidé de classer l'affaire sans suite, les parents de l'enfant harcelé pourront alors possible exercer un recours auprès du Procureur Général ou un dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile du Doyen des juges d'instruction du Tribunal Judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur du harcèlement)
NB. Un enseignant ou tout autre personnel éducatif (surveillant, proviseur, etc?) pourrait faire l'objet d'une audience pénale, du chef de non-assistance à personne en danger, si l'individu n'a pas agi alors qu'il aurait pu empêcher la commission de violences à l'encontre d'un élève dont il avait connaissance.
* A l'encontre du personnel éducatif fautif
Lorsque les parents de la victime considèrent qu'il y a eu commission d'une faute d'un ou de plusieurs membres du personnel éducatif, ces derniers peuvent engager leur responsabilité une juridiction civile (Tribunal de proximité en cas de demandes pécuniaires inférieures à 10.000 euros ou Tribunal Judiciaire en cas de demandes pécuniaires supérieures à 10.000 euros).
Toutefois, une distinction est à opérer :
Exemples :
? Reconnaissance des violences tant physiques que morales subies par l'élève et une faute de surveillance et de précaution de la part de la directrice de l'établissement (TGI Montpellier, 9 février 2011) ;
? Reconnaissance des défaillances dans l'organisation du collège et des réactions inadaptées de son personnel contribuant au décès (suicide) de l'élève harcelé sur les réseaux sociaux (TA Versailles, 26 janvier 2017) ;
* A l'encontre des parents de l'enfant mineur auteur des faits
S'il est impossible de déposer plainte contre les parents de l'auteur mineur des faits, ces derniers peuvent en revanche engager leur responsabilité civile délictuelle devant une juridiction civile (Tribunal de proximité en cas de demandes pécuniaires inférieures à 10.000 euros ou Tribunal Judiciaire en cas de demandes pécuniaires supérieures à 10.000 euros).
En effet, l'article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que : " Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. "
En conséquence, le Juge civil peut condamner les parents de l'auteur mineur des faits à verser des dommages-intérêts à la victime en réparation des préjudices subis.
Les parents de l'enfant harcelé doivent signaler les propos et autres commentaires portant atteinte à votre enfant, dans la mesure les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram, etc?) permettent le signalement des cyber-violences.
Le délit de harcèlement moral commis sans circonstance aggravant et causant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou alors n'ayant entraîné aucune incapacité de travail est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une peine de 15.000 euros d'amende.
Toutefois, le délit de harcèlement moral est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une peine de 30.000 euros d'amende, lorsque les faits :
ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;ont été commis sur un mineur de quinze ans ;ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté.
Enfin, le délit de harcèlement moral est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une peine de 45.000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans deux des circonstances précédemment mentionnées.
Si l'auteur est âgé de moins de 13 ans, alors seules des mesures éducatives (remise aux parents ; admonestation, mesure de liberté surveillée ; etc) et des sanctions éducatives (avertissement solennel, interdiction jusqu'à 1 an de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes ; confiscation d'objets ; mesure d'aide ou de réparation du dommage ; stage obligatoire de formation civique ; etc) pourront être prononcées à son encontre.
En effet, ils ne peuvent être condamnés ni à une peine d'emprisonnement ni à une peine d'amende.
Si toutefois le mineur est âgé entre 13 et 18 ans, alors ce dernier encourera une peine de six mois d'emprisonnement (et 7.500 euros d'amende s'il n'y a pas de circonstances aggravantes.
Ces peines sont portées à 1 an d'emprisonnement et à 7.500 euros d'amende, en présence d'une seule circonstance aggravante.
Si le délit d'harcèlement moral est commis avec au moins deux circonstances aggravantes, alors le mineur encourera une peine de 18 mois d'emprisonnement et une peine de 7.500 euros d'amende.
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