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Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) ".
Cet article soumet ainsi l'employeur, tant en ce qui concerne les maladies professionnelles que les accidents du travail de ses salariés, à une obligation fondée sur les résultats.
Une obligation de moyens impose à la victime d'apporter la preuve de la faute commise par la personne sur qui pèse l'obligation.
Au contraire, une obligation de résultat n'implique pas que soit démontrée une quelconque imprudence ou négligence. Le simple fait de ne pas satisfaire au résultat pesant sur l'employeur (assurer la sécurité de ses salariés) suffit donc à engager sa responsabilité.
Cette obligation est générale, et concerne ainsi par exemple les accidents survenus lors de la décharge de matériaux, les tendinites, les maladies dues à l'exposition à des substances chimiques, mais aussi le harcèlement moral perpétré par un autre salarié du même employeur[1].
L'employeur peut aujourd'hui néanmoins tenter de s'exonérer de cette responsabilité en démontrant " avoir mis en ?uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail "[2].
Malgré son nom, il s'agit donc aujourd'hui d'une obligation de moyens renforcée plutôt que d'une obligation de résultat. Attention,
l'employeur doit démontrer avoir mis en ?uvre " toutes les mesures ", et non pas simplement " des mesures " pour protéger ses salariés.
En cas de récidive ou de violation manifestement délibérée ayant exposé les salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, l'employeur qui méconnaît son obligation peut être condamné à un an de prison, outre l'indemnisation du préjudice subi par son salarié.
En cas de mise à disposition de salariés, cette obligation de sécurité pèse tant sur l'entreprise utilisatrice que sur l'entreprise de travail temporaire.
Rappelons enfin que les chantiers de bâtiment, de génie civil, ou de travaux de gros entretien et de rénovation " où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses " sont en plus soumises à la présence d'un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) qui a pour mission de prévenir les risques croisés pour les salariés des différents intervenants[3].
[1] Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914
[2] Depuis un arrêt " Air France " (Cass. soc., 25 novembre 2015 n° 14-24.444)
[3] Article L. 4532-2 du Code du travail
Le salarié est quant à lui soumis à un devoir légal de prudence[1], dont la violation peut constituer une faute grave, justifiant son licenciement, et sa responsabilité civile peut par ailleurs être engagée en cas de faute intentionnelle.
Le salarié dispose en contrepartie d'un droit d'alerte et de retrait[2] : lorsque qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou lorsqu'il constate une défectuosité des systèmes de protection, il en alerte immédiatement son employeur et peut se retirer, sous réserve de ne pas créer ainsi une nouvelle situation dangereuse.
L'employeur ne pourra pas le contraindre à reprendre son poste, et ne pourra pas licencier le salarié concerné pour ce motif (sous peine de nullité du licenciement prononcé). En revanche, si le salarié use de cette faculté en l'absence de danger réel ou a minima perçu, il s'expose à une retenue sur son salaire (ce même s'il reste à la disposition de son employeur).
L'obligation du salarié de veiller à sa propre sécurité n'affecte cependant pas le principe de la responsabilité de l'employeur.
[1] Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-40.629
[2] Article L. 4131-3 du Code du travail
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