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Le Traité de Maastricht dans son article 45 et la Directive de l'Union Européenne 2004/39 prévoient la possibilité pour les travailleurs, citoyens de l'Union Européenne, souhaitant exercer une activité professionnelle dans un autre état membre de circuler et de séjourner librement.
Bénéficieront de cette extension les membres de la famille du travailleur à titre indirect/accessoire.
Quels sont les droits de ces ressortissants et dans quelles mesures peut-on les restreindre ?
2 catégories de personnes bénéficient du droit à la libre circulation et au séjour :
Le travailleur salarié ayant la qualité de citoyen européen ainsi que les membres de sa famille, quel que soit leur nationalité.
Ces derniers bénéficieront d'un droit quasi-automatique au regroupement familial.
Le concubinage n'est pas considéré comme un statut conférant des droits.
Découle de ce droit à la libre circulation le droit de séjourner :
Pour les séjours de courte durée (n'excédant pas trois mois), tout travailleur et membre de sa famille ne sont assujettis à aucune condition si ce n'est que d'être en possession de leurs documents d'identité.
Pour les séjours de longue durée (excédant trois mois), il faut faire une distinction :
Le travailleur devra fournir une attestation d'hébergement, un contrat de travail démontrant son activité réelle et effective ainsi qu'un passeport en cours de validité.
Pour les membres de la famille, ils devront fournir la preuve du mariage et/ou du lien de filiation, des documents d'identité.
Tout travailleur, dès lors qu'il a séjourné continuellement en France pendant cinq ans se verra octroyer un droit au séjour permanent. Il en est de même pour les membres de la famille.
Ce n'est pas une liberté absolue. Par conséquent, elle peut faire l'objet de restrictions répondant à des conditions qui sont justifiées par des prérogatives d'ordre public.
Dans un premier temps, un état membre ne peut pas éloigner un étranger pour des raisons économiques liées par exemple au taux de chômage dans un secteur d'activité précis ou à un licenciement. Toute mesure d'éloignement doit avoir pour but de préserver l'ordre et la santé publique et doit être fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'individu.
L'état membre qui souhaite éloigner le ressortissant européen doit établir que sa présence sur le territoire représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et affectant un intérêt fondamental de la société.
A noter : L'existence d'une condamnation pénale isolée ne peut pas à elle seule motiver une mesure basée sur l'ordre public.
De plus, l'article 28 de la directive impose à l'état d'accueil de prendre en compte certains aspects avant de prendre une décision d'éloignement tels que la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, son âge, état de santé, sa situation familiale, économique etc.
Il faut prendre en compte le degré d'intégration de la personne avant de prendre toute décision d'éloignement (niveau de langue, intégration culturelle, activités sportives, associatives etc.).
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