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Alors même que le gouvernement a levé le confinement, de nombreuses mesures encore en vigueur restreignent partiellement les libertés des Français.
Ces atteintes à des libertés fondamentales sont actuellement possibles grâce au cadre juridique exceptionnel toujours en application :
Le régime d'état d'urgence sanitaire.
Il s'agit d'un régime d'exception présent dans le Code de la santé publique (art. L.3131-12 s.) par la loi du 23 mars 2020 et inspiré du régime de l'état d'urgence de la loi du 3 avril 1955. Cet état d'urgence sanitaire est déclaré par décret motivé en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, pour faire face à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
Il confère au Premier ministre un pouvoir réglementaire étendu, lui permettant de prendre par décret des mesures potentiellement attentatoires à bon nombre de libertés, aux seules fins de garantir la santé publique. Le ministre en charge de la santé et, localement, le préfet, disposent également, dans une moindre mesure, de pouvoirs de police spéciale qu'ils exercent par voie d'arrêtés.
Le 14 octobre 2020, le régime de l'état d'urgence sanitaire a été une nouvelle fois déclaré en réaction à la deuxième vogue de l'épidémie de coronavirus.
La loi du 14 novembre 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire jusqu'au 16 février 2021. Ce texte prolonge également le régime transitoire mis en place par la loi du 9 juillet 2020 qui en organise la sortie. Il était initialement prévu qu'il appartiendra au Parlement de dresser un bilan du dispositif et, s'il conclut à son utilité, de le pérenniser, en vue de la gestion de crises sanitaires futures.
L'état d'urgence sanitaire a une nouvelle fois été prolongé par la loi du 15 février 2021 jusqu'au 1er juin 2021.
Selon plusieurs médias, le gouvernement aurait souhaité le prolonger mais a été contraint de s'abstenir sous pression du Parlement.
Un projet de loi a été présenté le 28 avril 2021 par l'exécutif, afin d'organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire à compter du 2 juin. Ce dernier prévoyait la mise en place d'une période transitoire du 2 juin au 31 octobre 2021.
Mais dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai les députés ont imposé au gouvernement que la période transitoire ne s'étale que du 2 juin jusqu'au 30 septembre.
A la lecture du texte, on constate que malgré la fin annoncée de l'Etat d'urgence, la phase transitoire laissera au gouvernement une forte marge de manoeuvre pour mettre en place des mesures restrictives.
Durant la phase de sortie transitoire, la loi dispose qu'il est possible de :
Pour les deux cas de figure suivants : les voyages à l'étranger (départ ou arrivée) et pour participer à de " grand évènement ", comme ceux des stades et des salles de concerts. Ce pass sanitaire correspondra soit à un test PCR négatif, soit à une preuve de vaccination ou d'immunité contre le Covid 19.
On peut donc constater, que la loi votée en première instance permet à l'exécutif de continuer de prendre de nombreuses mesures qui caractérisaient l'état d'urgence sanitaire.
Pour rappel, le montant des amendes actuelles est de 135 euros avec une majoration possible à 375 euros pour la première infraction.
Mais en cas de récidive les amendes peuvent d'après les textes monter jusqu'à 3 750 euros.
Le législateur a précisé que les mesures prises en application de l'état d'urgence sanitaire peuvent faire l'objet de recours en référé suspension et libertés fondamentales devant le juge administratif. Toutefois il y a des exceptions pour les mesures soumises au juge des libertés et de la détention.
Vous disposez d'un délai de 45 jours pour contester une amende forfaitaire. Pour une amende majorée le délai est de 30 jours.
Dans le cadre des référés, qui sont actuellement nombreux, le juge doit concilier les libertés avec la protection de la santé. Autrement dit, il met en balance la mesure contestée avec la gravité de l'infection mais aussi les incertitudes scientifiques qui l'entourent.
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