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L'Assemblée nationale a adopté, le 26 mai 2021, une " proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ".
Cette proposition de loi encadre les cessions de parts de sociétés agricoles, qu'elle soumet désormais à autorisation préalable dans certains cas.
Quels seraient les impacts de cette proposition de loi, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat ?
La mesure phare de cette proposition de loi est une nouvelle autorisation administrative préalable, délivrée par le Préfet de Région, sur instruction des SAFER.
Cette autorisation :
- Devra être préalable, c'est-à-dire qu'elle doit être obtenue avant que l'opération soit réalisée ;
- Devra être recueillie si les conditions suivantes sont toutes remplies :
Le rapport relatif à la proposition de loi mentionne que ce dispositif est inspiré de celui mis en place pour l'Autorité de la concurrence dans le cadre du " contrôle des concentrations économiques " : il instaure un contrôle administratif dès lors que l'opération aboutit à conférer à son bénéficiaire la maîtrise d'un foncier agricole au-delà d'un seuil d'agrandissement considéré comme excessif.
L'esprit de la proposition de loi, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, est d'apprécier le franchissement, ou non, du seuil fixé par le SDREA, au regard des personnes physiques qui contrôlent, en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.
Autrement dit, la notion de " contrôle ", au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, et de dépassement du seuil du SDREA, s'apprécie toujours, in fine, par rapport aux personnes physiques qui détiennent les parts de la société acquéreur, que ce soit directement, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés.
La proposition de loi précise expressément que le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération, ou le fait qu'il soit membre d'une indivision, ou seulement nu-propriétaire ou usufruitier, est indifférent.
Le nouvel article L.333-2 III du CRPM prévoirait plusieurs exceptions, en ne soumettant pas à autorisation préalable :
Ne pas demander d'autorisation préalable expose à une action en nullité de l'opération, laquelle peut être exercée par le Préfet de Région, d'office ou à la demande de la SAFER.
Une telle action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'opération est portée à leur connaissance.
Par ailleurs, le contrevenant s'expose au risque d'une amende, comprise entre 1500 euros (3000 euros en cas de récidive), et 2% du montant de la transaction concernée.
Les SAFER sont saisies des demandes d'autorisation ; la formalité est accomplie par le gérant de la société. En l'absence de notaire sur l'opération de cession, la SAFER sera saisie par télédéclaration du gérant de la société, à partir de son site internet ; sinon, directement par le notaire, via leur logiciel spécifique.
La SAFER devra vérifier la complétude du dossier, et instruira la demande, au nom et pour le compte du Préfet de Région.
La SAFER devra effectuer une sorte de bilan, entre :
Si les avantages du 2. l'emportent sur les inconvénients du 1., ou si l'opération ne présente que les avantages du 2., la SAFER en informe le Préfet de Région. En l'absence de réponse dans un délai restant à fixer par décret, l'opération serait réputée autorisée.
Dans les autres cas, le demandeur est informé par le Préfet de Région (éventuellement par l'intermédiaire de la SAFER) qu'il encourt un refus d'autorisation.
En cas d'avis négatif donné par la SAFER à l'opération, la seule option qui s'ouvre au bénéficiaire pour obtenir l'autorisation est d'accepter de signer une promesse de vente ou de location au bénéfice de la SAFER, avec faculté pour la SAFER de lui substituer un attributaire soumis à un cahier des charges.
Dans ce cas, le bénéficiaire devra prendre l'engagement de :
Si des engagements sont pris, ils doivent être réalisés dans les 6 mois ; prorogeables une fois de 6 mois supplémentaires.
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