La fraude de la caution dans la rédaction des mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation interdit à cette dernière d'obtenir la nullité du cautionnement pour non-conformité de ces mentions.
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation le 5 mai 2021 (arrêt n° 19-21.468). Le dirigeant d'une société s'était porté caution du paiement de loyers dus par cette société. La société n'ayant pas honoré ses paiements, le bailleur l'a assignée, ainsi que le dirigeant caution, en paiement.
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Une tentative de détournement d'une règle visant à protéger les particuliers
Pour rappel, le Code de la consommation exige la présence de mentions manuscrites sur tout cautionnement fourni par un particulier envers un professionnel et qu'en l'absence de ces mentions, le cautionnement est nul.
En l'occurrence, le dirigeant caution avait demandé à sa secrétaire de rédiger la mention manuscrite avant de signer le document. Il n'avait donc pas rédigé lui-même la mention manuscrite obligatoire et c'est sur ce fondement qu'il a essayé d'échapper à son obligation de paiement.
La fraude, garde-fou en matière de protection de la caution
La Cour de cassation, utilisant un principe de droit ancien selon lequel "la fraude corrompt tout", rejette cet argument du dirigeant caution et décidé que cette fraude empêche le dirigeant de se prévaloir de la protection offerte aux particuliers par l'exigence de mentions manuscrites en matière de cautionnement donné à un professionnel.
Cautions malintentionnées, vous voilà désormais averties : la fraude a (enfin) retrouvé le droit du cautionnement !
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