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Lorsque l'effectif est atteint ou que les mandats des représentants du personnel arrivent à leur terme, le code du travail impose à l'employeur de mettre en oeuvre le processus électoral pour la mise en place ou le renouvellement du comité social et économique.
Si l'employeur n'organise pas les élections alors que l'effectif requis a été atteint, il commet une faute pouvant constituer un délit d'entrave.
La jurisprudence s'est prononcée sur les agissements de l'employeur pouvant constituer un délit d'entrave.
Les arrêts qui seront cités, bien qu'ils concernent les élections des anciennes institutions représentatives du personnel, ont vocation à s'appliquer pour la mise en place du comité social et économique.
Le délit d'entrave est constitué lorsque l'employeur commet délibérément une faute afin d'empêcher la tenue du scrutin.
Il s'agit ici d'un acte positif qui est sanctionné par la jurisprudence.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, l'effectif requis avait été atteint, cependant, l'employeur refusait de lancer le processus électoral en dépit des multiples relances lui rappelant ses obligations en la matière.
La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a relevé que le délit d'entrave était caractérisée dès lors que " le prévenu, en dépit de multiples rappels de ses obligations, avait refusé, puis tardivement organisé l'élection des délégués du personnel bien que l'effectif de salariés fixé par l'article L. 421-1 du code du travail pour la mise en place de ces représentants du personnel fût atteint " (Cass. crim., 15 mai 2007, n°06-86.896).
L'employeur doit donc veiller à mettre en place les élections dès lors que l'effectif est atteint sous peine d'être condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende (Code Trav. art L.2317-1).
Le délit d'entrave vise aussi l'inertie de l'employeur à engager les opérations électorales.
En effet, l'inertie de l'employeur peut avoir pour conséquence d'empêcher la mise en place des institutions représentatives du personnel.
Dans une espèce soumise à l'appréciation des juges, une organisation syndicale avait notifié à l'employeur une liste de candidatures en vue des élections des délégués du personnel.
L'Inspection du travail avait également invité l'employeur à faire procéder à cette élection.
L'employeur n'avait pas répondu à la liste des candidatures et n'avait pas lancé le processus électoral.
Dans ces conditions, les juges ont estimés que le délit d'entrave était caractérisé (Cass. crim., 29 janv. 1974, n° 73-90.695).
La jurisprudence sanctionne également l'employeur qui engage tardivement les opérations électorales.
En effet, il résulte de l'article L. 2314-8 du code du travail que lorsque l'employeur n'engage pas le processus électoral, un salarié ou une organisation syndicale peut demander à l'employeur d'organiser les élections dans le mois suivant la réception de cette demande (C. trav., art.).
L'employeur doit donc organiser rapidement les élections dès qu'il reçoit la demande d'un salarié ou d'un syndicat.
Dans une affaire, l'employeur a été poursuivi du chef d'entrave à la désignation des délégués du personnel pour n'avoir pas engagé la procédure électorale dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande formulée par une organisation syndicale.
L'organisation syndicale avait adressé au chef d'entreprise, le 4 mars 1992, une lettre annonçant la candidature de deux salariés.
Le chef d'entreprise avait lancé les opérations électorales le 18 mai 1992.
Selon la cour d'appel, bien que la lettre adressée par l'organisation syndicale ne contenait pas la formule exprès " demande d'organisation d'élections ", elle ne pouvait être analysée autrement.
Ainsi selon les juges, le fait de lancer la procédure électorale le 18 mai 1992, soit plus d'un mois après la demande, est constitutif du délit d'entrave (Cass. crim., 21 août 1995, n°95-81.514).
L'employeur doit être précautionneux lorsque un salarié demande l'organisation des élections.
En effet, dès lors que le chef d'entreprise a connaissance de la demande du salarié de lancer le processus électoral, il doit respecter la procédure protectrice applicable en cas de licenciement des salariés protégés.
Dans une affaire, un salarié avait demandé par lettre à son employeur l'organisation des élections et avait indiqué qu'il se portait candidat.
L'employeur avait accusé de la bonne réception de sa candidature.
Quelques jours plus tard, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié pour faute grave.
Les juges du second degré ont estimé que l'employeur qui licencie un salarié alors qu'il a connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections commet un délit d'entrave. En outre, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait respecté pas " la procédure protectrice applicable en cas de licenciement du premier salarié qui demande l'organisation de l'élection des délégués du personnel ou du salarié candidat à ces élections " (Cass. crim., 3 déc. 1996, n°94-82.953).
L'ensemble des cas précités illustre l'élément matériel de l'infraction.
Pour caractériser le délit d'entrave il conviendra en outre de démontrer l'élément légal et l'élément intentionnel de l'infraction.
Après avoir caractériser le délit d'entrave, la personne qui se prétend victime de l'infraction pourra engager une action pénale et/ou une action civile afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
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