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Selon le projet de loi à paraître, à compter du 30 août 2021, les salariés des établissements recevant du public seront tenus d'obtenir un passe sanitaire. A défaut, leur contrat de travail pourra être suspendu.
Le passe sanitaire peut être un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid 19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid 19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid 19 (Loi art. 1er, I, 1°, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, A).
Le projet de loi énonce que les salariés concernés par la détention du passe sanitaire sont les personnes intervenant dans certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes (Loi art. 1er, I, 1°, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, A, 2°) :
- les activités de loisirs;
- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire;
- les foires, séminaires et salons professionnels;
- sauf en cas d'urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
- déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés ci-dessus, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis;
- sur décision motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
2.1) Pour les salariés embauchés en CDI
Dans l'hypothèse où le salarié choisit de ne pas détenir de passe ou ne le présente pas et ne pose pas des jours de congés ou des jours de repos en accord avec l'employeur, celui-ci pourra lui notifier le jour même la suspension de son contrat de travail.
La suspension du contrat de travail sera assortie de l'interruption du versement de la rémunération, laquelle prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis (Loi art. 1er, I, 1°, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, C, 1).
Si la situation perdure au delà de 3 jours travaillés, l'employeur devra convoquer " le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation " (Loi art. 1er, I, 1°, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, C, 1).
2.2) Pour les salariés embauchés en CDD
En cas de non-présentation du passe sanitaire, la loi prévoyait que le CDD pouvait être rompu avant l'échéance du terme, à l'initiative de l'employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement pour motif personnel.
Les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur en dehors des cas autorisés (d'un montant au moins égal aux rémunérations que l'intéressé aurait perçues jusqu'au terme du contrat) ne seront alors pas dus au salarié.
En revanche, le salarié pourra obtenir l'indemnité de fin de contrat "à l'exclusion de la période de suspension mentionnée". On peut penser que la période de suspension pourra déduire l'assiette de l'indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié (Loi art. 1er, I, 1°, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, C, 1).
S'agissant des contrats de mission, ces derniers suivaient le même régime que les CDD.
Par décision du 5 août 2021 n°2021-824, le Conseil Constitutionnel a estimé que la rupture du CDD ou du contrat de mission instaurait une différence de traitement avec les salariés engagés en CDI, méconnaissant ainsi le principe d'égalité. En conséquence, l'employeur ne peut rompre le CDD ou le contrat de mission pour ce motif.
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