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Avec la promulgation de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont été rajoutées (mise en place d'un passe sanitaire, obligation vaccinale pour les soignants). En ce qui concerne le droit des étrangers, l'article 2 de la loi a inséré au sein de l'article 824-9 du CESEDA un alinéa 3 punissant un ressortissant étranger refusant de se soumettre aux obligations sanitaires " nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet ".
Cet ajout fait suite aux décisions du Conseil d'Etat saisi dans le cadre de référés libertés le 10 avril 2021. Dans les deux ordonnances, le juge administratif interprète la notion de fuite comme étant la soustraction " intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant " et considère que le refus d'un test PCR obligatoire par l'étranger devait être considéré comme une fuite " dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test ".
En d'autres termes, pour considérer que le refus d'un test PCR ne constitue pas une fuite, il est nécessaire de démontrer d'une part la méconnaissance par l'étranger des conséquences de son refus et d'autre part de prouver que son état de santé justifie cette décision. En effet, l'intention est caractérisée par la connaissance de la situation. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a enjoint le juge notamment pénal à rechercher le caractère intentionnel du refus dans sa décision n°2021-824 DC.
Dans la décision n°450931 du Conseil d'Etat, le requérant n'avait pas eu connaissance dans sa langue des conséquences de son refus ce qui portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
L'article L824-9 du CESEDA précise les peines qu'encourt un étranger qui se soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement : interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une expulsion ou encore d'une non soumission aux modalités de transport désignées afin d'exécuter la décision. Et depuis quelques jours, la loi a rajouté à cette liste le refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une mesure. Ainsi, l'étranger qui ne respecte pas ces obligations encourt trois ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction d'entrer sur le territoire français en peine complémentaire.
Il s'agit ici d'une obstruction à une mesure d'éloignement qui entérine en quelque sorte les décisions du juge administratif. L'obstruction doit s'entendre comme l'opposition par l'étranger de l'exécution de la décision d'éloignement (Cour de cassation, 1ère cham civ, 28/05/2015, n°601). Si cette dernière est caractérisée, l'étranger peut être soit placé en centre de rétention administrative (CRA) ou assigné à résidence.
Il est alors conseillé de contester la décision administrative d'éloignement dans un délai de deux mois à compter de sa notification par le bais des recours suivants:
- En ce qui concerne l'OQTF ou l'interdiction administrative du territoire français : l'étranger peut faire un recours administratif préalable devant le ministre de l'intérieur ou contentieux devant le tribunal administratif de Paris (si possible en référé) ;
- Pour l'expulsion :
o L'étranger doit saisir le tribunal administratif en référé pour demander l'annulation de la mesure ;
o Il peut aussi demander l'abrogation de la décision à l'administration.
NB : le recours n'empêche pas l'expulsion. Cependant, la mesure est réexaminée tous les cinq ans par l'administration.
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