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Dans toute procédure d'indemnisation du préjudice corporel, l'organisme de sécurité sociale de la victime doit être appelé.
L'avocat de la victime doit obligatoirement assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dont dépend la victime, aux côtés de l'auteur du sinistre et de l'assureur.
Cela afin que l'organisme de sécurité sociale se fasse rembourser par l'assureur de l'auteur du sinistre, tout ou partie des sommes qu'il a réglé au titre des soins apportés à la victime (frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais de soins de réadaptation, appareillage, etc...).
Les modalités de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale diffère selon la juridiction saisie du litige.
La victime d'un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l'auteur du dommage et/ou son assureur en réparation de son préjudice doit en informer l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, à peine d'irrecevabilité de ses demandes.
Cette obligation découle de la lecture des articles L376-1 (hors accident du travail) et L454-1 du code de la sécurité sociale (en cas d'accident du travail).
On parle en ce cas de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale.
En effet, aucune demande n'est formée contre cet organisme, le but étant uniquement que ce dernier sollicite, à l'encontre de l'auteur du dommage et de son assureur, aux côtés de la victime, le remboursement des frais qu'il a exposé pour lui apporter les soins nécessaires à son rétablissement.
Cette mise en cause de l'organisme de sécurité sociale doit intervenir quelque soit le type de procédure engagée : civile, pénale ou administrative.
Même si la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 confère un droit de préférence à la victime, la créance de la CPAM doit être déclarée à la juridiction saisie du litige, afin d'être imputée poste par poste.
La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale doit intervenir dès la procédure de référé visant à désigner un expert judiciaire.
A défaut, le rapport d'expertise judiciaire ne serait pas opposable à la CPAM. Néanmoins, dans la pratique, il est très rare que l'organisme déclare que l'expertise lui est inopposable.
La CPAM ne s'oppose jamais à la demande de la victime puisque la procédure lui profite également, dans le sens où elle va pouvoir faire valoir sa créance et en demander remboursement à l'assureur de l'auteur du sinistre.
Dans certains dossiers, notamment en cas de préjudice corporel important, la CPAM n'hésitera pas à conclure aux côtés de la victime en venant renforcer sa position.
Aucune modalité particulière n'est prévue par le Code de la sécurité sociale.
Dans la pratique, la mise en cause de la CPAM respecte les règles et formes fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou le Code de justice administrative, selon que l'on saisisse le juge civil, le juge pénal ou le juge administratif.
En effet, si le jugement est rendu en l'absence de mise mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, ce dernier pourrait agir en nullité de la décision rendue, durant deux ans à y justifier d'un intérêt (article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale)
En cas de procédure de comparution immédiate, le Parquet (service du Procureur de la République) se charge de mise en cause la CPAM.
L'article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes ".
C'est la raison pour laquelle, dans les actes de procédure, le numéro de sécurité sociale de la victime est indiqué en complément de son identité complète.
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