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Par son Ordonnance n° 456924 du 22 novembre 2021, le conseil d'Etat statuant en référé a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les dispositions utiles pour le renforcement des droits des personnes gardées à vues. Cette décision bénéficie également aux
étrangers. En effet, saisi en octobre 2021 par une association d'avocats, le conseil d'Etat a considéré que la mise à disposition de dispositifs d'hygiène serait de nature à prémunir efficacement les personnes gardées à vue contre le risque d'un traitement inhumain ou dégradant. Il a ainsi rattaché son injonction aussi bien aux mesures d'hygiène ordinaires qui s'imposent en toute période (I) qu'à celles dues à la crise sanitaire relative au Covid-19 (II).
Pour le conseil d'Etat, " si des kits d'hygiène, comprenant des lingettes rafraîchissantes, de la pâte dentifrice à croquer et, pour les femmes, des serviettes hygiéniques, sont largement disponibles dans l'ensemble des commissariats, ils ne sont pas systématiquement proposés aux personnes gardées à vue, qui en ignorent le plus souvent l'existence, et sont, de ce fait, sous utilisés ".
En conséquence, le juge a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les dispositions utiles pour que les " kits d'hygiène " soient disponibles et systématiquement proposés aux personnes gardées à vue. Ainsi, les étrangers comme toutes personnes gardées à vue, ont systématiquement le droit de disposer des dispositifs d'hygiène y compris s'ils n'en font pas la demande. Car ces dispositifs doivent leur être proposés par le personnel de police judiciaire et donnés à première demande. Par cette décision, le conseil d'Etat a consacré un principe d'exécution systématique à la charge de l'administration. Il en résulte que toute défaillance pourrait faire l'objet d'une contestation, d'un recours devant la juridiction compétente, par l'étranger gardé à vue ou toute personne concernée.
Saisi dans le contexte de Covid-19, par sa décision, le conseil d'Etat a également constaté " que les personnes gardées à vue ne sont pas systématiquement informées qu'elles ont possibilité de demander le renouvellement de leur masque toutes les quatre heures, et d'accéder, sur simple demande, à du gel hydroalcoolique ou à tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains ". Il a considéré que cette carence " est de nature à porter atteinte au droit des personnes gardées à vue à la vie et à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant ". Sur ce fondement, le juge a donc enjoint au ministre de l'intérieur de prendre également les mesures permettant d'informer les personnes gardées à vue des possibilités qui leur sont offertes. Il en résulte que cette deuxième injonction comme la première, peut constituer un moyen à invoquer devant le juge compétent en contestation du dispositif d'hygiène mis à disposition dans le cadre de la garde à vue. Surtout que le conseil d'Etat a particulièrement considéré la carence d'information comme constitutive d'une atteinte au droit à la vie de la personne gardée à vue.
Par les injonctions prononcées à l'encontre du ministre de l'intérieur, le conseil d'Etat tend à consolider non seulement les droits de la personne gardée à vue, y compris les étrangers, mais offre également par là-même, deux moyens juridiques invocables.
Le premier est fondé sur le défaut de systématicité de l'offre de kits d'hygiène en toute période. Le second est fondé sur la carence d'information de la personne gardée à vue sur la possibilité de renouveler son masque toutes les quatre heures, et d'accéder, sur simple demande, à du gel hydroalcoolique ou à tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains. Ce dernier fondement est quant à lui limité à la crise sanitaire due à la Covid-19.
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