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Par sa décision du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Guyane a défini la notion de " téléservice " suite à l'adoption de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par l'article 2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour. L'intérêt de cette définition est de délimiter le champ de la notion de " téléservice ", clarifiant en conséquence les cas dans lesquels l'action de l'administration serait susceptible de contestation par les personnes concernées. Ce d'autant que le juge a pris soin de définir ce qui est un téléservice (I) et à l'inverse, ce qui ne l'est pas (II).
S'appuyant d'une part, sur l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 qui énonce que " Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : 4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives " et éclairé d'autre part, par les travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le juge dans sa décision n° 2100900 a retenu qu' " un téléservice est un guichet d'accueil numérique qui doit permettre à un usager d'obtenir une prestation, de faire valoir un droit, de satisfaire une obligation légale ou de demander un document ". Ainsi livrée, cette définition permet aux personnes étrangères concernées par l'usage du téléservice, lequel est nécessaire à la régularisation de leur situation administrative, d'identifier les cas dans lesquels elles auraient recours à un téléservice ou non. Cela implique donc que tout dispositif numérique employé par l'administration n'est pas forcément un téléservice et pourrait de ce fait être illégal au regard du but poursuivi.
Pour être beaucoup précis, le juge a émis une définition permettant, notamment aux personnes étrangères, d'identifier ce qui n'est pas un téléservice. En effet, tirant conséquence de la première définition qu'il a donné à la notion de téléservice, le juge a retenu qu'en revanche, " ne constitue pas un téléservice notamment un simple accès à des ressources documentaires numériques, un site internet diffusant des informations généralistes sur l'organisation des services administratifs ou encore l'inscription à une newsletter ou à un bulletin municipal ".
Il ressort, du fait de cette définition que la notion de téléservice revêt une signification particulièrement limitative, car ainsi définie, elle exclut plusieurs dispositifs qui pourraient à tort y être rattachés. En effet, cette exclusion du simple accès à des ressources documentaires numériques, du site internet diffusant des informations ou encore de l'inscription à une newsletter, permet d'écarter tout moyen de recours fondé sur un tel dispositif. Par cette décision, les étrangers ont une clarification utile de la notion de téléservice et sont placés en conditions de savoir les cas dans lesquels l'administration méconnaitrait ou non les droits relatifs à leur situation administrative.
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