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Le divorce par consentement mutuel est idéal pour le couple qui entend mettre un terme au lien conjugal qui les unit dans les plus brefs délais et avec le moindre coût. Pour réaliser ce divorce, le couple est supposé être consentant, d'ores et déjà, sur le principe du divorce, ainsi que sur ses conséquences financières et non-financières.
L'article 229-1 du Code Civil prévoit : " Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils inscrivent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi selon les conditions prévues à l'article 1374 ".
Cet article énonce à la fois les conditions relatives aux parties ainsi qu'à la forme du divorce par consentement mutuel.
Le divorce par consentement mutuel suppose que les parties soient consentantes sur le principe de la rupture du lien conjugal qui les unit, mais également sur ses conséquences financières et non financières.
Par les conséquences financières du divorce, on entend le paiement des dettes, le partage des biens, l'avenir du logement ou de la résidence familiale, la pension alimentaire ou encore la prestation compensatoire.
S'agissant des conséquences non financières, on cite à titre d'exemple, le partage de l'autorité parentale, l'organisation du droit de la visite des enfants, la fin du devoir de secours, la perte de l'usage du nom du conjoint par l'épouse etc.
En revanche, si les époux se retrouvent en discordance sur un seul point concernant les conséquences dudit divorce (même s'ils sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage), on ne pourra plus opter pour le divorce par consentement mutuel, sa qualification devra donc forcément changer, car l'intervention du juge s'estimera nécessaire pour trancher sur le point litigieux.
Le divorce à l'amiable se fait obligatoirement par le biais d'avocat, et plus précisément par le biais de deux avocats. En effet, chacun des époux mandate un avocat dans le but de le conseiller et l'assister dans la procédure. Le couple ne peut désigner le même avocat pour l'assister même s'il est parfaitement d'accord sur le divorce car les parties sont considérées sur le plan juridique comme "adverses", ce qui mettra l'avocat donc en situation de conflit d'intérêts s'il représente les deux parties.
Le consentement des époux concernant le divorce doit être concrétisé dans une convention ayant la forme d'un acte sous seing privé, élaboré par leurs avocats respectifs afin de lui accorder une force probante renforcée.
L' article 1175 nouveau du Code civil, tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, prévoit qu'il est possible d'avoir recours à l'écrit électronique pour l'acte sous seing privé élaboré par les avocats en matière de divorce. C'est dans ce sens également que l'article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (modifié par décision publiée au Journal officiel le 30 avril 2019) précise que la signature de l'acte, papier ou électronique, doit néanmoins avoir lieu en présence des époux et des avocats réunis ensemble dans un même lieu.
La convention de divorce est élaborée en trois exemplaires : deux exemplaires pour chacune des parties et un exemplaire pour le notaire, qui lui sera remis dans un délai de sept jours à compter de la signature de ladite convention.
Notons que l'intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel n'est pas obligatoire. Néanmoins, quand il s'agit d'un divorce à l'international, c'est-à-dire, un divorce qui comporte un élément d'extranéité, comme par exemple, le fait que l'une des parties soit d'une nationalité étrangère, l'avocat peut opter pour un divorce par consentement mutuel juridictionnel, c'est-à-dire, qui sera prononcé par le juge, moyennant un jugement.
Cette option se justifie par des raisons pratiques et vise à éviter l'impasse juridique postérieurement pour les parties au moment de la transcription du divorce sur les registres d'état civil à l'étranger. En effet, les systèmes juridiques étrangers, n'ont forcément pas d'équivalent du divorce à l'amiable effectué par acte sous seing privé, fait par un avocat, leurs lois n'énoncent pas donc la possibilité de transcrire le divorce par ce moyen ; elles ne prévoient que la possibilité de faire reconnaître le divorce par jugement, en passant par la procédure d'exéquatur.
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