Corruption active et passive
Le délit de corruption se divise en France en corruption dite active et corruption passive.
La corruption active est le fait de proposer à une personne un avantage quelconque, pour elle ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse, s'abstienne d'accomplir, parce qu'elle a accompli, ou s'est abstenue d'accomplir, un acte facilité par son activité ou sa fonction en violation de ses obligations (légales, contractuelles ou professionnelles).
Attention, la simple proposition constitue donc déjà l'infraction de corruption (et non une simple tentative).
La corruption passive est le fait de solliciter ou d'accepter un tel avantage.
Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes.
Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément, et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.
Les faits de corruption, active comme passive, sont punis d'un plafond de 5 ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende, outre diverses peines additionnelles, tel le retrait des droits civiques pour une personne physique ou l'exclusion des marchés publics pour une personne morale. Ce plafond est porté à 1.000.000 d'euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement en cas de corruption passive exercée par une personne publique.
En matière de corruption d'une personne publique, il a été créé un statut de repenti selon lequel la peine privative de liberté encourue est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, l'auteur a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Trafic d'influence
Le délit de trafic d'influence est, lui, le fait de proposer à une personne un avantage quelconque, pour elle ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou administration une décision favorable.
Il existe lui aussi sous des formes active et passive, et est sanctionné des mêmes peines.
Si la corruption ou le trafic d'influence échoue, le simple accord sur le pacte corrupteur ou d'influence consomme l'infraction (Cass. crim. n° 94-84204).
Prescription
Ces infractions se prescrivent par 3 ans à compter du jour de la proposition du corrupteur si elle n'a pas eu l'effet recherché, ou du jour de la dernière perception de l'avantage par le corrompu si l'effet souhaité a été obtenu.
Les dernières évolutions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation semblent cependant affirmer que le point de départ du délai de prescription de faits de corruption ou de trafic d'influence qui ont été dissimulés est reporté à la date où ils sont apparus et ont pu être constatés (n° 08-84107).
Par ailleurs, depuis la loi n° 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, les associations de lutte contre la corruption peuvent se constituer partie civile.
Exemples
Ont par exemple été sanctionnés au titre de ces infractions des faits de :
- Monnayage d'un carnet d'adresses en vue de faire obtenir à une société, par des interventions auprès de diverses autorités, un marché d'armement (Cass. crim.n° 10-85.381),
- Demande de paiement d'un supplément en espèces au prix de vente officiel lors de la vente de ses parts sociales par une personne physique (Cass. Crim. n° 16-81.698),
- Mise à disposition d'un appartement contre l'attribution de contrats (Cass. Crim. n°96- 83.698),
- Sollicitation de versement de commissions ne correspondant pas à un travail réel en échange de l'attribution d'un marché (Cass. Crim. n°20-83.098),
- Paiements occultes en contrepartie d'une surfacturation (Cass. Crim. n°17-84.964),
- Rémunérations destinées à obtenir d'un agent public habilité à consulter une base de données non accessible au public des fichiers couverts par le secret professionnel (Cass. crim. n° 16-83.724),
- Obtention de la liste de clients d'une chambre de compensation (Cass. crim. 16-83.724).
Contrôle interne
La loi du 9 décembre 2016 dite " Sapin II " a, de plus, fait évoluer le droit de la corruption en mettant en place des obligations de " compliance " (conformité) au sein des grandes entreprises, avec des peines pour l'entreprise.
Si ces obligations concernent surtout les relations entre entreprises, elles ont aussi incité à la mise en place de politiques internes anti-corruption et blanchiment.
Ainsi, de nombreuses entreprises interdisent à leurs salariés d'offrir ou de recevoir des cadeaux d'une valeur supérieure à un montant fixé, pouvant varier en fonction de la relation d'affaires concernée comme de la classification du salarié.
Il convient naturellement de respecter ces règlements intérieurs, au regard du droit du travail évidemment, mais surtout au regard des dispositions
pénales précitées.
A défaut d'un tel règlement, il est bon de retenir la notion d'avantage indu, en y incluant les (propositions de) cadeaux " de remerciements " (c'est-à-dire postérieurs à la réalisation d'un service).
En cas de doute, ou pour signaler une infraction, il convient de se tourner vers les services d'une association anti-corruption à défaut de politique
au sein de l'entreprise.